Les dessous de l'affaire "bermuda" : SAGEM(SAFRAN-AIRCELLE-SNECMA)

Licencié par la Sagem pour avoir porté un bermuda... la Sagem et ses affaires ...

09-03-2009

argumentaire de defense

AVOCAT Marie Laure DUFRESNE-CASTETS

12, Rue Pasteur

14000 CAEN

: 02.31.85.54.43

: 02.31.85.83.85


COUR D’APPEL de ROUEN

Chambre sociale RG 06/00527

Audience du 21 juin 2006

CONCLUSIONS


POUR :

Monsieur Cédric MONRIBOT, de nationalité française demeurant 66 avenue Jean Jaures, 69007 LYON,

Appelant

Assisté de : Marie-Laure DUFRESNE CASTETS, avocat, 12 Rue Pasteur 14000 CAEN

CONTRE :

SAGEM SA, établissement de Saint Etienne du Rouvray, Boulevard Lénine, BP 428, 76805, Saint Etienne du Rouvray Cedex, pris en la personne de son représentant,

Intimée

Assistée de Jean-Pierre LEFOL, avocat


PLAISE A LA COUR ?

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Après un contrat d’intérim en date du 21 août 2000, Monsieur MONRIBOT était engagé par la société SAGEM pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2000, en qualité d’agent technique des méthodes au niveau IV, échelon 2, coefficient 270.

A la fin de l’année 2000, Monsieur Cédric MONRIBOT bénéficiait d’une promotion au mérite, en passant à l’échelon 3.

Le 21 mai 2001, la température étant excessive dans le bâtiment R de l’usine de Saint Etienne du Rouvray (son lieu de travail), Monsieur Cédric MONRIBOT venait travailler en bermuda.

A partir de cet instant, et tout au long des jours suivants, Monsieur Cédric MONRIBOT faisait l’objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques d’une pression incessante pour qu’il remplace son bermuda (qui était en fait une élégante culotte courte beige, avec ceinture) par un pantalon.

Le 29 mai 2001, Monsieur Loïc PICOU, chef du personnel, remettait en mains propres à Monsieur Cédric MONRIBOT un courrier daté du 28 mai, lui demandant de bien vouloir respecter une tenue conforme « aux exigences internes » de la SAGEM.

Par courrier électronique en date du 30 mai 2001, adressé à cinq membres de la hiérarchie ou de la direction de la SAGEM, après avoir rappelé qu’il n’y avait aucune disposition du règlement intérieur interdisant le port du bermuda, et après avoir fait valoir que sa tenue était tout à fait « correcte », et que son activité professionnelle donnait toute satisfaction à son employeur, Monsieur Cédric MONRIBOT demandait que cesse le « harcèlement moral » dont il faisait l’objet depuis le 21 mai.

Le 31 mai 2001, en présence de Monsieur Michel BROSSARD, délégué CFDT, une entrevue avait lieu entre Monsieur Cédric MONRIBOT et Monsieur Olivier ROUVIERE, directeur de l’établissement SAGEM de Saint Etienne du Rouvray. Après avoir pris connaissance des arguments de Monsieur Cédric MONRIBOT, qui soulignait que sa tenue, qu’il entendait continuer à porter les jours de chaleur, n’était pas une « provocation » vis-à-vis de la SAGEM, le directeur de l’établissement déclarait qu’il allait « être obligé de rentrer dans un processus de règlement de ce problème ».

Par courrier en date du 22 juin 2001, le chef du personnel notifiait à Monsieur Cédric MONRIBOT son licenciement pour « perte de confiance », tout en lui reprochant d’avoir manifesté à l’égard de sa hiérarchie « une opposition forte et persistante à l’application d’une consigne simple (port d’un pantalon pour les hommes sur les lieux de travail) « et d’avoir marqué publiquement son refus d’adhésion aux valeurs fondamentales de notre société ».

Le 4 juillet 2001, Monsieur Cédric MONRIBOT saisissait la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Rouen d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la poursuite de son contrat de travail avec la SAGEM.

Le 21 août 2001, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Rouen se déclarait en partage de voix.

Par son ordonnance du 30 août 201, rendue sous la présidence du Juge départiteur, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Rouen déboutait Monsieur Cédric MONRIBOT de sa « demande en annulation du licenciement et de réintégration ».

Sur appel formé par Monsieur Cédric MONRIBOT, la Cour d’Appel de Rouen, par son arrêt du 13 novembre 2001, confirmait l’ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Rouen et déboutait Monsieur Cédric MONRIBOT de ses demandes.

Monsieur Cédric MONRIBOT formait contre cet arrêt un pourvoi qui devait être rejeté par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 28 mai 2003.

Le 17 décembre 2003, Monsieur Cédric MONRIBOT saisissait le Conseil de Prud’hommes de Rouen, statuant au principal, d’une demande d’annulation de son licenciement.

Le 27 avril 2005, le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de Rouen se déclarait en partage de voix.

Le 12 janvier 2006, le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de Rouen, sous la présidence du Juge départiteur, déboutait Monsieur Cédric MONRIBOT de ses demandes.

C’est le jugement attaqué.

DISCUSSION

EN DROIT

L’article L 120-2 du Code du travail interdit à l’employeur « d’apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives [des] restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

La liberté d’expression rentre incontestablement dans la catégorie des libertés protégées par cet article.

Par son arrêt du 28 avril 1988 SA DUNLOP France c/ CLAVAUD (Dr. Soc. 1988, 429) la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu le droit du salarié licencié, dont la liberté d’expression a été mise en cause par son employeur, de demander que soit ordonnée la poursuite de son contrat de travail, son licenciement étant entaché de nullité. (A propos de la remise en l’état comme réponse la plus appropriée pour sanctionner la nullité du licenciement, voir Jean-Maurice VERDIER, « Libertés et travail. Problématique des droits de l’Homme et rôle du juge », D. 1988, chr. 63 et s.)

Or la liberté d’expression est définie comme une liberté individuelle consistant pour un salarié dans le droit d’exprimer sa pensée sur n’importe quel sujet, aussi bien dans l’entreprise, qu’à l’extérieur.

EN L’ESPECE

1) Sur la liberté en cause

Il a d’abord été soutenu qu’il s’agissait, pour Monsieur Cédric MONRIBOT, de défendre sa liberté de se vêtir à sa guise.

Or, ce qui est ici en cause est la liberté d’expression.

L’employeur a entendu interdire à Monsieur Cédric MONRIBOT d’exprimer son opposition à l’interdiction pure et simple qui lui avait été faite de choisir un vêtement compatible avec des conditions de travail rendues pénibles du fait de la chaleur.

Les pièces versées au débat mettent en évidence que les représentants du personnel ont à plusieurs reprises alerté la direction de l’établissement sur la pénibilité des conditions de travail provoquée par la chaleur dans le bâtiment R où était installé le bureau de Monsieur Cédric MONRIBOT.

La direction de l’établissement a entendu imposer à Monsieur Cédric MONRIBOT, qui exerçait des fonctions d’agent technique des méthodes, une tenue vestimentaire qui n’était pas la seule exigée par la réglementation en vigueur dans l’entreprise. D’autre part, mettant en œuvre une confusion avec un souci de qualité essentiel pour préserver sa clientèle, elle s’est retranchée derrière l’image de marque de la société pour interdire à Monsieur Cédric MONRIBOT le port d’un vêtement compatible avec ses conditions de travail.

L’entrevue du 31 mai 2005 met en évidence que la direction a exclu toute hypothèse permettant une conciliation entre la préservation des conditions de travail de Monsieur Cédric MONRIBOT et un éventuel contact avec un client de l’entreprise et a posé le principe d’une soumission pure et simple de l’intéressé à un interdit ne reposant sur aucune justification rationnelle.

Les termes mêmes ainsi que la structure de la lettre de licenciement démontre que la SAGEM a prononcé l’exclusion de Monsieur Cédric MONRIBOT pour le punir de ne pas s’être soumis en silence au refus qui lui avait été opposé de rechercher une solution pour préserver ses conditions de travail en cas de forte chaleur dans son bureau.

Enfin il sera relevé que, dans l’usage de sa liberté d’expression, Monsieur Cédric MONRIBOT n’a manifesté aucun abus. 

C’est en effet faussement que le premier juge a retenu à la charge de Monsieur Cédric MONRIBOT de s’être répandu en courriers et attitudes provocatrices pour exprimer son opposition à l’attitude intransigeante de la direction. D’une part celui-ci n’a fait qu’un seul courrier électronique en date du 30 mai 2001, adressé exclusivement à la hiérarchie de l’entreprise. D’autre part, pour reprendre l’expression des premiers juges « il n’a recherché un auditoire » auprès de ses collègues qu’après le déclenchement de la procédure de licenciement et n’a pris contact avec la presse qu’après la notification de sa lettre de licenciement.


2) Le Conseil s’est arrêté au prétexte mis en avant pour justifier la rupture

Pour justifier le licenciement de Monsieur Cédric MONRIBOT, les premiers juges retiennent d’une part qu’il aurait violé une consigne de l’entreprise, d’autre part qu’il aurait cherché à nuire à son employeur en donnant une très large publicité à sa protestation, alors qu’en réalité, c’est le seul fait de protester qui a été sanctionné.

Le règlement intérieur a été invoqué pour démontrer que la seule exigence vestimentaire dans l’entreprise était relative au port de la blouse. Aucune autre consigne n’était donnée aux salariés concernant leur tenue.

Contrairement à ce qui a été retenu, les observations verbales émanant de sa hiérarchie n’avaient d’autre but que d’exercer une pression informelle sur ce salarié qui exprimait son souci de voir préserver ses conditions de travail. Il n’y eut ensuite qu’une sommation qui peut être qualifiée « de circonstance », comme il sera démontré par l’entretien qui va suivre. Pourtant le Conseil mentionne deux écrits qualifiés par lui seul de « consignes ».

Les prétendues causes de l’interdiction du port du bermuda, dont il a été démontré ci-dessus qu’elles n’étaient en réalité que des prétextes, sont néanmoins mises en avant pour justifier le licenciement et éviter de se placer sur le terrain des libertés.

La discussion qui s’est menée entre Monsieur Cédric MONRIBOT et sa direction autour du port de ses conditions de travail est en effet escamotée par les premiers juges au profit de l’« incident mineur » qui a servi de prétexte au licenciement.

Quant à la prétendue publicité de la protestation, il ne s’agissait, comme il a déjà été expliqué, que d’un débat entre le salarié et sa hiérarchie, purement interne à l’entreprise.

Pour débouter Monsieur Cédric MONRIBOT de sa demande de réintégration, les premiers juges ont été contraints tantôt d’exagérer l’attitude de l’intéressé, tantôt de dénaturer certaines des pièces versées aux débats par l’employeur.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Cédric MONRIBOT les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager afin de faire valoir la défense de ses droits.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société SAGEM au paiement d’une somme de 2500 euros au demandeur.


*   *

*


PAR CES MOTIFS

Vu l’article L 120-2 du Code du travail,

Dire Monsieur Cédric MONRIBOT recevable et bien fondé en son appel,

Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 12 janvier 2006 par le Conseil de prud’hommes de Rouen,

En conséquence :

Constater la nullité du licenciement de Monsieur Cédric MONRIBOT

Ordonner la poursuite de son contrat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

Dire que la présente juridiction se réserver la liquidation de l’astreinte,

Ordonner le paiement des salaires depuis le 25 août 2001,

Ordonner l’affichage de la décision à intervenir dans les locaux de l’entreprise,

Ordonner le remboursement par l’employeur des allocations ASSEDIC,

Condamner la société SAGEM au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais éventuels d’exécution.

CAEN, le 16 mai 2006

Posté par bermuda à 15:15 - A4: Argumentaire de ma défense - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]


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