OUI A LA BIO-DIVERSITE, NON A LA BIOMETRIE
LE TRAVAIL DOIT SERVIR LA SOCIETE POUR UN BIEN ETRE ET NON DEVENIR UNE SERVITUDE
IL FAUT DEGAGER DE LA COHERENCE POUR PRODUIRE DU COMMUN.
LA CONSCIENCE EST LA. MAIS QUI L'ENTEND ?
APPEL AU BOYCOTT DE LA
"SAGEM / SAFRAN" ET DE CES FILIALES
POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET ETHIQUE

FAISONS CESSER LES AGISSEMENTS DE SAGEM SAFRAN ,
COMPLICE D'ETAT, FABRIQUANTS D'ARMES ET N° 1 MONDIALE DE LA BIOMETRIE.
CETTE ENTREPRISE EST UNE ARME A DESTRUCTION MASSIVE AUTANT DANS SES CONDITIONS DE TRAVAIL QUE DANS CE QU' ELLE PRODUIT.

mon email: cedric.monribot@hotmail.fr
plainte d'un actionnaire contre safran
(Cercle Finance) vendredi 27 juillet 2007 15:28
Safran: rejette les accusations d'un groupe d'actionnaires.
- Safran dément avoir procédé à la pose d'écoutes internes ou "toute autre méthode d'observation cachée de ses personnels".
Un comportement que le fabricant de systèmes de hautes technologies juge "totalement contraire à son éthique". Un groupe d'actionnaires minoritaires, le groupe des Arvernes, avait récemment communiqué au marché l'existence de telles pratiques au sein du groupe.
La direction ajoute que la "campagne de diffamation" menée par le groupe des Arvernes porte non seulement atteinte au président du directoire, Jean-Paul Béchat, mais également à l'ensemble des instances de gouvernance du groupe Safran.
Enfin, la direction souligne que le "groupe des Arvernes" ne représente "qu'une infime minorité d'actionnaires individuels, et non 20 % du capital de Safran comme il le prétend lors de ses contacts avec la presse".
Le groupe d'actionnaires en question avait également récemment fait part de son opposition au versement d'un parachute doré à M. Béchat
(Cercle Finance) mardi 31 juillet 2007 14:51
Safran: nouvelle plainte d'un actionnaire.
- Un actionnaire du groupe Safran a déposé plainte, auprès du Procureur de la République, pour "publication de comptes infidèles ou inexacts, divulgation d'informations fausses ou trompeuses, faux et usage de faux, complicité et recel".
Selon le petit porteur, le groupe aurait diffusé "de fausses informations concernant la situation financière du groupe, ayant eu des incidences sur le cours du titre". Ce dernier souhaite que le groupe indemnise "les actionnaires qui en font la demande".
Au mois de février, le groupe de salariés actionnaires, le groupe des Arvernes, a entendu porter plainte contre le président du directoire de Safran, Jean-Paul Bechat, pour "diffusion d'informations inexactes ou trompeuses".
La direction du groupe a toutefois récemment rejeté de telles accusations. Selon le groupe, cette "campagne de diffamation" menée par le groupe des Arvernes "porte non seulement atteinte au président du directoire, Jean-Paul Béchat, mais également à l'ensemble des instances de gouvernance du groupe Safran
Présentation de mon blog
Je vous invite à consulter la chronologie de l'affaire ainsi que ma lettre de licenciement qui fixe le grief.
Les références des décisions de justice : affaire Sagem c/Monribot
huit ans déjà ; une longue peine
La justice est longue mais surtout injuste!!! oui injuste car toute personne est présumée innocente durant sa procédure judiciaire,il parait. Alors pourquoi aprés un licenciement nous perdons d'office notre salaire pour finir dans les plus graves des cas par un suicide ou dans la rue .
La spirale de la précarité elle ne fait pas de cadeau.
(exemple : actualité du procès d'Outreau ,le problème est que cela arrive tous les jours)
Incontestablement, si j'avais demandé des dommages et interêts et non l'annulation de mon licenciement , il y a longtemps que la SAGEM aurait été condamnée (elle n'est pas à 10000 euros près);
Mais le droit au travail ne se négocie pas sinon j'aurais accepté leur dessous de table le jour de mon licenciement.
Ce blog n'est qu'une tribune pour mieux comprendre en profondeur cette affaire...
de l'histoire d'un vêtement, de sa décence et de la bienséance, mais surtout le lien de subordination (allégeance, soumission, esclavage) que la SAGEM impose sans ethique .
Cette affaire "Bermuda" est classée «SAGEM Défense Sécurité ».
A partir d'un incident mineur, hypothétique de nuire à l'image de marque de SAGEM mais surtout par le fait de ne pas respecter leurs valeurs fondamentales...
il s'avère que finalement, et pour cause, durant ces 5 ans, leur liberté essentielle est d'accumuler les affaires.
Jugez plutôt :
- EDF:4 0000 compteurs de marque sagem défectueux
-AIRCELLE filiale de SAGEM : Délocalisation « occulte »
-SNECMA filiale de SAGEM : Discrimination syndicale
-PROJET FELIN (BOYE) : Détournement brevet secret défense
-Corruption au Nigéria , au Ghana, au Kenya
-Procès UFC Que Choisir contre SAGEM
La SAGEM et les pubs provocatrices
La SAGEM accusé de violation de brevet
NOKIA accuse SAGEM de contrefaçon
-Dossier occulte concernant TPS (M6 et TF1) sur le site où je travaillais près de ROUEN
Sans oublier les nombreux dysfonctionnements soulevés par le médecin du travail, sur le site de Saint Etienne du Rouvray (76 Rouen)
Ce qui peut tuer à en constater les différents écrits.
Une fois de plus, face à cet état d'urgence sociale, j'appelle de manière forte et persistante à la désobéissance civique et continue à revendiquer (avec bien sûr des associations comme le DAL, AC!, les Faucheurs d'OGM,....) nos droits les plus élémentaires tels que :le droit au logement, droit à la nourriture, transports gratuits, droit au travail, droit à la santé, droit à l'éducation, droit à l'expression.
Avant d'être « l'homme au bermuda », je suis un citoyen qui veut nettoyer au karcher ces racailles de patrons voyous qui nous font crever à petit feu
( voir blog, rubrique « le travail tue plus que la guerre ») avec bien sur la complicité de nos gouvernants.
Voila ma liberté essentielle :
A FAIRE CIRCULER - NOTRE POUVOIR EST DANS L'INFO. CITOYENNE
En attendant, j'écris un livre...
j'accuse...
Lettre de licenciement
le 22 juin 2001
A partir d'un incident mineur, vous avez manifesté à l'égard de votre hiérarchie une opposition forte et persistante à l'application d'une consigne simple (port d'un pantalon par les hommes sur les lieux de travail).
Compte tenu de votre niveau de responsabilité, votre comportement ainsi que la publicité que vous en avez faite décrédibilisent la hiérarchie et font peser sur notre société un risque important de perte d'image de marque auprès de nos clients fréquemment présents sur le site.
Dans le contexte économique difficile dans lequel nous nous trouvons, nous ne pouvons pas prendre le risque d'une dégradation de la relation clientèle qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur le niveau de notre activité.
De plus, nous ne pouvons tolérer qu'un technicien de votre niveau non seulement refuse d'appliquer une consigne que tous les autres salariés respectent mais également marque publiquement à cette occasion son refus d'adhésion aux valeurs fondamentales de notre société.
Du fait de la perte de confiance qui en résulte, votre maintien au sein de notre société est devenu impossible.
En conséquence, nous avons le regret de vous notifier par la présente notre décision de procéder à votre licenciement.
Cette décision prend effet à réception du -présent courrier. Votre solde de tout compte vous sera remis à l'issue de votre préavis de deux mois que vous serez dispensé d'effectuer, dès le premier jour, mais qui sera néanmoins rémunéré.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le Chef du Personnel
Loïc PICOU
Référence procédure justice
FORMATION SUR LE FOND
* ARRET DU 12 JANVIER 2006
RG N° F03/01487
*COUR D'APPEL DE ROUEN
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2006
RG N° 06/00669
cours de cassation n° m0742220: rejet

FORMATION DE REFERE SUR LA FORME:
* ORDONNANCE DU 30 AOUT 2001
RG N° R01/00334
* COURS D'APPEL section référé
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2001
RG N° 01/03255
*COURS DE CASSATION
POURVOI N° S02-40-273
ARRET N° 1507
Canicule,aération et précarité = DANGER
sur la droite de mon blog il y a des lien concernant la chaleur et le travail.
la rubrique: la chaleur tue au travail
la suite de cette page concerne mon licenciement à la sagem pour port de bermuda et mes conditions de travail avec les compte rendu de document interne
Questions des élus CFDT du 18 10 1994
2.2.b/ CANAL +: Cablage
La CFDT demande qu'un moyen efficace soit mis en place pour supprimer le complément de chaleur diffusée par de nouvelles vagues sous azote afin de ne pas aggraver les conditions de travail des salaries de ce secteur.
2.8 / Chaleur et Froid
la CFDT demande que soit réalisé une etude sur toute la régulation du bat R
Bilan de l'Hygiène, de la sécurité, et des Conditions de Travail 1999
3.2.1 Observations formulées par le Medecin du Travail
Equilibre thermique du bâtiment R
Le medecin du travail signale que l'inconfort thermique, en été, de certaines zones de ce bâtiment peut être accentué par:
- les changements d'activité (modification des implantations, moyens de production générant de la chaleur...)
- les changements de personnel (d'où utilisation inappropriée des strores, ouvrants ou climatisseurs)
Cependant, il reconnaît que les problèmes d'équilibre thermique sont très complexes à bien maîtriser.
Tract CFDT du 10 octobre 2000
Les Temps Modernes?
Cadences et aménagement des postes de travail
On peut constater depuis plusieurs années qu'avec l'arrivée des grandes lignes à SER, la façon de travailler a été profondément modifiée, la pression exercée à l'encontre du personnel est de plus en plus forte et la première préoccupation de notre direction n'est certainement pas les conditions de travail mais plutôt le rentabilité à n'importe quel prix.(...) Lessalariés ont pu remarquer avec quelle légèreté la direction appréhendait les problèmes de chaleur ressentis par les salariés du batiment R interdisant d'enlever la blouse ou même de l'ouvrir alors que le rythme de travail est toujours aussi élevé et qu'aucun ventilateur n'est prévu.
Rapport du medecin en 2001
Hygiène et Environnement
Bâtiment R: la condamnation des ouvrants pour sécuriser le bâtiment rend difficile la lutte contre la chaleur en période de canicule.
Propositions:
- remettre les volets électrique côté ouest en fonction
- permettre l'ouverture des exutoires de fumées (skydomes)
- créer des ouvertures à l'étage du magasin TN, ou essai d'une "micro clim" à ce niveau
- réfrigération de certaines fontaines à eau
Délégués du personnel du 29 mai 2001
7. / Question CFDT
Que compte faire la direction pour éviter les problèmes de chaleur dans le bâtiment R et O
Réponse: La ventilation est effectuée au moyen des extracteurs et appareils souflants existants qui sont remis en route.
8./ Question FO
Pour FO la remise en état des cartes dans l'atelier de réparation ne doit pas affecter celui des opératrices et opérateurs de cette section par manque d'oxygénation
Réponse: Le dispositif d'extraction d'air existant qui était en panne, vient d'être réparé et remis en route.
Délégués du personnel du 22 juin 2001
2. Question CFDT : Condition de travail
Mise en place de conditionnements d'air et possibilité d'enlever la blouse pendant les fortes chaleurs
Question FO: Situation comparée femmes / hommes:
FO estime que le port de vêtements courts pour les hommes ne doit pas entraîner de sanctions alors que celui de la mini jupe semble avoir un effet positif pour celles qui les portent
Réponse: il n'est pas envisagé d'extention du système de climatisation.Par contre un système d'apport d'air extérieur est mis en route assurant une meilleur ventilation.La blouse est un vêtement de travail obligatoire destiné à la protection individuelle.Outre les nécessités industrielles, sa généralisation contribue à l'amélioration de l'image de marque de la société.Il en est de même du port du pantalon par le personnel mascvulin.
Délégués du personnel du 27 septembre 2001 :
4. Question CFDT: Chaleur
Où en est l'étude de pose de grilles sur les fenêtres du bâtiment R, la CFDT demande de prendre les mesures pour la climatisation avant les fortes chaleurs
Réponse : Cette étude se poursuit
Délégués du personnel du 21 mars 2002 :
15. Question CFDT:Aération des bâtiments
La CFDT demande que le nécessaire soit fait pour que l'aération des ateliers permette des conditions de travail normales ( en référence aux textes légaux R 232-5 )
Réponse L'installation des cordes d'ouvertures devrait enfin intervenir
Délégués du personnel du 23 avril 2002:
3. Question CFDT: Condition de travail
Problèmes de température et d'aération dans les locaux
Réponse:
Des réimplantations sont prévues (compteurs) et nous analyserons ces points au prochain CHSCT
Délégués du personnel du 28 mai 2002:
2. Question CFDT: Condition de travail
La CFDT déplore l'absence de décision pour améliorer l'aération des batiments.
La CFDT demande le repect des articles R232-5-1 à R232-5-11 , en particulier l'article R232-5-3 qui fixe le minimum de renouvelement d'air par personne.
Réponse:
Nous avons demandé au Sce industriel de faire une étude sur ce point prècis.
Délégués du personnel du 24 avril 2003:
12. Question CFDT: Problème de renouvellement d'air dans les ateliers
Suite aux nombreuses interventions dans les différentes institutions, la CFDT réitère ses demendes pour que l'aération des ateliers soit conforme à l'article R232-5;face au laxisme de la direction la CFDT envisage de faire appel à des organismes extérieurs
Question FO: bat R
Date de mise en place des grilles sur quelques fenêtres afin de permettre l'aération de ce bâtiment.
Réponse
L'installation des cordes permettant l'ouverture des vasistas sera terminée pour le 07 mai
Délégués du personnel du 01juillet 2005 :
11. Question C.F.D.T : Aération
La CFDT demande que la direction engage des investissements importants pour améliorer la température et le renouvellement d'air dans les locaux qui en ont le plus besoin, en particulier dans le bâtiment O où le problème a été soulevé depuis plusieurs années. La CFDT demande, entre autre, que les refroidisseurs de ligne CMS soient équipés d'une évacuation sur l'extérieur.
Question C.F.D.T : Canicule
Si la température continue à être élevée, la CFDT demande la mise en place d'horaires spéciaux. Possibilité de fourniture d'un tee-shirt à la place de la blouse.
Question F.O:
Si le réchauffement de la planète sévit cet été, il nous semblerait opportun d'étudier la mise en place d'horaires décalés le matin.
Question F.O :
FO demande un point sur les différentes actions mises en place afin d'améliorer l'aération des locaux.
Question C.G.C. :
Le problème de chaleur dans l'atelier câblage du Bât. « O» devient permanent, la direction envisage-t-elle de trouver une ou des solutions afin d'améliorer les conditions de travail du personnel présent dans cette zone
La réponse est:
"...Afin de soulager les personnes dans les secteurs les plus chauds, il est envisagé de procéder à la mise à disposition de T shirts, en lieu et place de la blouse."
Il n’est pas inutile de revenir sur les réponses aux questions des Délégués du Personnel du 22 Juin 2001.
Question F.O. : Situation comparée femmes / hommes.
Force Ouvrière estime que le port de vêtements courts pour les hommes ne doit pas entraîner de sanctions alors que celui de la mini jupe semble avoir un effet positif pour celles qui les portent.
Réponse : La blouse est un vêtement de travail obligatoire destiné à la protection individuelle. Outre les nécessités industrielles, sa généralisation contribue à l’amélioration de l’image de marque de la société. Il en est de même du port du pantalon par le personnel masculin. »
Tiens, on dirait que la blouse obligatoire remplacé par un t- hirts manche courte ne nuit plus à l'image de marque alors demain le bermuda!!
TIENS BIZARRE , LA CANICULE EST PASSE ET LES PROBLEMES DE CONDITIONS DE TRAVAIL LIEE A LA CHALEUR NE SONT TOUJOURS PAS PRIS EN COMPTENT
10. Question F.O :
Le niveau de précarité de certains salariés intérimaires, mais aussi SAGEM étant en augmentation, FO demande que les modalités d'interventions d'une assistante sociale soient renforcées.
Réponse : Malheureusement non prévu
Que fait la SAGEM de ses "valeurs fondamentales"?
Elle capitalise certainement
Observations générales du medecin du travail sur son activité
L'été 2003, avec la très longue période de canicule, a posé des problèmes de santé avec des malades nombreux, particulièrement dans l'atelier Française des Jeux, cumulant des conditions de travail défavorables (charge élevée, travail debout en horaires postés, ouvrants condamnés, personnel précaire, etc...). Des mesures devront être définies, pour prévenir les conséquences d'éventuelles périodes caniculaires ultérieures.
Par ailleurs, certains services techniques sont source de stress excédentaire, lorsque charge de travail, réactique et responsabilité sont trop élevés. Un renfort n'est efficace que s'il a la compétence requise, ce qui nécessite d'anticiper le besoin autant que faire se peut.
Des remises à niveau des équipements sont très souhaitables dans plusieurs secteurs (self
restaurant, chaines d'ateliers, etc...).
Certains problèmes de stress des salariés, et peut-être aussi de qualité de production, semblent consécutifs à un transfert insuffisant de savoir-faire suite au départ de salariés expérimentés.
Saint-Etienne-Du-Rouvray,
le 30 juillet 2004

plan action:Froid, Chaleur, Aération
Froid, Chaleur, Aération
La CFDT propose un Plan d'action
Depuis des années, la CFDT pose les problèmes de conditions de travail dans les ateliers de SER : trop chaud ou trop froid, pas de renouvellement d'air... résultat quasi nul ! La direction ne veut pas s'engager à résoudre ces problèmes !
La CFDT ne peut accepter cette inertie ; c'est pourquoi, pour le CHSCT de juin 2003, la CFDT propose un véritable Plan d'Action.
1) Faire l'état des lieux
Il faut d'abord recenser les problèmes, mettre noir sur blanc ce qui existe, ce qui marche et ce qui ne marche pas :
par atelier, réaliser un plan des systèmes de chauffage et/ou de ventilation identifier précisément les sources de chaleur et de froid identifier les défauts d'isolation
2) Réaliser des actions
Les problèmes ayant été bien posés, il faut engager rapidement des actions pour y remédier :
- sur la ventilation, il faut respecter les textes qui prévoit le renouvellement de l'air ( exemple : atelier de câblage [TF TSJ), il faut pouvoir ouvrir les fenêtres extérieures (bâtiment R)
sur la chaleur, il faudrait rejeter à l'extérieur la chaleur produite par les équipements (armoires de réfrigération des lignes CMS, four, étuves ...)
sur l'isolation, il faudrait faire des travaux d'isolation dans les secteurs ayant souffert du froid cet hiver (exemple : portes, murs, vitrages à l'atelier SAV Terminaux de jeux)
sur le chauffage, il faudrait modifier les installations qui ont montrées leurs limites cet hiver
Et si la direction continue à faire « la sourde oreille », la CFDT fera appel à des compétences extérieures (CRAM, ANACT, Inspection du Travail ...)
Assez de « blabla », des actes !
SER le 13 juin 2003
Le comportement d’une autre entreprise et le bermuda: la poste
Dans leur catalogue d’habillement 2005, à la page sommaire n°3 on voit un encart signé
JEAN PAUL BAILLY , président du groupe la poste qui dit :
En gros titre : Un postier en tenue, première image de la qualité de service.
Puis,
A l’heure ou la Poste engage avec Cap Qualité Courrier le plus vaste chantier de modernisation de son histoire,il est plus que jamais nécessaire de justifier la confiance de nos clients. Il en va du port de la tenue, qui représente pour 8 français sur 10 un élément de valorisation des postiers et une marque de respect que nous leur devons.
En vous donnant les moyens de passer directement votre commande pour votre allocation habillement, la Poste poursuit un objectif majeur : faire des postiers les ambassadeurs de cette modernisation.
Les facteurs remplaçants sont également concernés. La Poste a d’ailleurs commencé dès cet été à doter de tee-shirts.
Tout a été fait pour continuer à vous proposer des produits de grande qualité qui garantissent le confort et la fierté du port de la tenue. C’est important pour la Poste, c’est important pour vous, c’est important pour nos clients.
Donc la poste propose le bermuda homme à 15,36 euro
67% polyester, 33% coton, 3 poches dont 2 cotés et 1 revolver, ceinture élastique sur les cotés avec des passants, fermeture par boutons pressions.
La Sagem n’ a pourtant pas arrêter d’avoir du courrier même si le facteur vient en bermuda .
Peut être que c’est parce que le mien était à fermeture éclair ?
juge et medef
Humanité article paru dans l'édition du 5 avril 2005.
Peugeot-Citroën Intouchable ?
Aux prud’hommes de Bobigny, les patrons sont tombés sur un os, dans leur propre camp. Françoise de Morsier, petite patronne et conseillère prud’homme employeur depuis presque dix ans, jette le pavé dans la mare. Elle révèle aujourd’hui les pressions qu’elle a subies de trois de ses pairs.
En 2003, trois conseillers employeurs liés au MEDEF lui ont ordonné de ne jamais donner
raison aux salariés dans des affaires concernant l’entreprise Peugeot-Citroën, lui ont reproché ses décisions et l’ont écartée des audiences pour la punir de ne pas s’être pliée. À partir de son témoignage, une procédure disciplinaire a été engagée contre les trois juges par le vice-président (CGT) du conseil de prud’homme
Rappel à l’ordre
Les faits remontent au 15 avril 2003. Ce jour-là, deux affaires concernant l’usine Citroën d’Aulnay-sous-Bois, la plus grosse entreprise du département, passent en bureau de jugement. Deux salariés, dont Citroën s’est débarrassé en trouvant un prétexte bidon, contestent le motif du licenciement pour faute grave et demandent des dommages et intérêts. Le bureau de jugement est composé de deux conseillers salariés et de deux employeurs, M. Bentin et Mme Françoise de Morsier. Lors du délibéré, celle-ci donne raison aux deux salariés. La suite, elle la raconte le 21 février dernier, lors d’une assemblée générale convoquée dans le cadre de la procédure disciplinaire.
« Lors du délibéré, M. Bentin a déclaré en me menaçant du doigt que j’en entendrais parler, de ma position dans ces jugements », peut-on lire dans le procès-verbal de cette assemblée. Quelques jours plus tard, elle est convoquée au siège départemental du MEDEF, où elle est « entendue » par MM. Gilzinger et Borne -tous deux conseillers prud’hommes employeurs, le premier étant président du conseil -, en présence de M. Queyrat, le numéro 2 du MEDEF de Seine-Saint-Denis. Ils ont été alertés par une lettre de M. Bentin. « Ils me reprochaient mes jugements dans les affaires Peugeot-Citroën du 15 avril 2003, rapporte-t-elle. J’ai alors été rappelée à l’ordre par les personnes présentes. Ils m’ont dit clairement qu’en ce qui concerne Peugeot-Citroën, je ne devais jamais condamner cette société, et qu’il fallait que je parte en partage des voix si je ne pouvais faire autrement. » Autrement dit, ils lui demandent de systématiquement donner tort aux salariés pour que le délibéré donne deux voix contre deux, et que l’affaire soit mise « en départage» devant un juge professionnel. À Bobigny, du fait de l’engorgement du tribunal, les délais de départage sont de douze à dix-huit mois. De tels renvois font gagner du temps à Citroën, découragent les plaignants et dissuadent les autres salariés de se lancer dans une action en justice.
L’affaire ne s’arrête pas là. À partir du troisième trimestre 2003, Mme Françoise de Morsier n’est plus programmée pour les bureaux de jugement. Celui qui établit les roulements n’est autre que M. Borne, en collaboration avec M. Gilzinger. « J’ai été sanctionnée pour ne pas avoir suivi les instructions », déclare la conseillère. Après plus d’un an de mise à l’écart, elle finit par confier à un conseiller salarié CGT la raison de son absence. En janvier, Thierry Bénéfice, vice-président CGT du conseil, lance alors à l’encontre des trois employeurs une procédure disciplinaire pour « atteinte à l’indépendance et à l’exercice régulier de la fonction de conseiller prud’homme de Mme Françoise de Morsier », grief auquel s’ajoute pour M. Bentin la « violation du secret du délibéré ». Aucun des trois ne s’est présenté à l’assemblée générale du 21 février où ils devaient s’expliquer.
sanctions attendues
Le dossier est maintenant sur le bureau du procureur, qui doit le transmettre avec avis au garde des Sceaux, les sanctions éventuelles étant la censure, la suspension ou la déchéance des conseillers. Quelle que soit la décision du ministre, l’affaire en dit long sur la partialité des juges employeurs, et sur l’influence d’une grosse entreprise comme Peugeot-Citroën.
En 2003, Citroën-Aulnay était confrontée à une offensive du syndicat CGT, qui avait lancé une série de plaintes contre le recours abusif à l’intérim. La plupart des intérimaires obtenaient gain de cause devant les prud’hommes. C’est probablement cette accumulation qui a poussé Citroën à opérer un tour de vis au conseil, pour éviter des condamnations trop éclatantes. « Au cours de l’année 2003, nous avons en effet constaté que nos dossiers ont commencé à être systématiquement envoyés en départage »,confirme Philippe Julien, secrétaire du syndicat CGT de Citroën-Aulnay.
Lors de l’assemblée générale du 21 février, M. Mozet, conseiller salarié CGT, a raconté que lors d’un délibéré concernant des affaires Peugeot-Citroën, « les conseillers du collège employeur se sont mis en partage de voix sans avoir ouvert les dossiers et étudié les pièces ».
Les faveurs des juges employeurs ne sont toutefois pas réservées à Citroën. Selon Mme Françoise de Morsier, « des instructions sont données aux conseillers du collège employeur pour ne pas condamner certaines entreprises.
J’ai entendu dire que lors d’une affaire Air France, des consignes semblables ont été données ». Très remontée contre ces pratiques, la patronne a, de son côté, porté plainte contre les trois conseillers auprès du doyen des juges d’instruction, pour « violation des délibérés », « délit d’entrave » et «mandat impératif » : c’est le fait pour un conseiller d’avoir promis à un électeur de toujours juger dans un même sens.
Fanny Doumayron
Le travail tue plus qu'à la guerre !
Avec un mort en moyenne toutes les quinze secondes, les accidents du travail et les maladies professionnelles font chaque année dans le monde plus de victimes que les guerres, affirme l'Organisation internationale du travail (OIT), dénonçant la négligence des employeurs et des gouvernements.
Dans un article publié à l'occasion de la Journée mondiale pour la santé et la sécurité au travail mercredi, l'OIT estime que le travail entraîne chaque année la mort de plus de 2,2 millions de personnes, dont 1,5 million d'hommes et 750.000 femmes. L'écart s'explique par la répartition des deux sexes dans les emplois dangereux."Les statistiques sont bien en-deçà de la réalité", soulignent les auteurs de l'article, soulignant le manque d'informations en provenance de nombreux pays.
Sur le total des décès, 350.000 ont lieu au cours d'accidents du travail (sur un total de 270 millions d'accidents du travail enregistrés), le reste étant causés par des maladies, dont 400.000 par l'exposition à des substances chimiques."Le travail blesse, mutile, rend malade et, encore trop souvent, tue. Pas par fatalité, mais par négligence. Pas à cause de l'absence de normes, mais à cause de leur violation. Pas à cause de la pauvreté, mais à cause du manque de prévention", dénonce l'OIT."Encore trop souvent, la vie des travailleurs et travailleuses est mise gratuitement en danger", déplore l'organisation basée à Genève, qui se dit "convaincue que bon nombre de catastrophes et de pratiques de travail dangereuses peuvent être évitées".
L'OIT met en cause "des employeurs peu scrupuleux qui rechignent à consacrer des ressources à la sécurité au nom du profit" et les gouvernements qui "n'accordent que trop peu de moyens à leurs inspecteurs du travail"."Comment expliquer que des millions de travailleurs sont encore aujourd'hui exposés à l'amiante alors que l'on sait que la fibre tue chaque année plus de 100.000 personnes?", s'interroge l'organisation."La négligence est aussi manifeste quand on sait que chaque année 22.000 enfants, censés être à l'école, meurent au travail, en dépit d'une batterie de conventions internationales, de déclarations et de législations", s'insurge l'OIT.
L'organisation onusienne remarque que "les pays industrialisés ont quelque peu tendance à exporter leurs dangers dans les pays en développement", où la main d'oeuvre est nettement moins protégée. Les "maladies du mineur", comme la silicose, ont ainsi quasiment disparu des pays riches, alors que 6 millions de mineurs y sont exposés au Brésil.L'OIT juge l'immobilisme bien plus coûteux que l'application des normes de sécurité, car les dépenses liées aux maladies professionnelles et aux accidents du travail dépassent selon elle 1.000 milliards de dollars par an, soit 4% du PNB mondial. "La prévention doit devenir une priorité", souligne l'OIT.
AFP
Le Soir en ligne - 28/04/2004
Safran, ... recalés pour cause d'éthique
LE FIGARO.FR
Bourse | L'actualité économique
Wal-Mart, Safran, Boeing... recalés pour cause d'éthique
J. M..
Publié le 11 septembre 2007
Actualisé le 11 septembre 2007 : 08h12
Sur les vingt entreprises boycottées par le ministère des Finances norvégien, douze sont américaines.
LES DIRIGEANTS de Wal-Mart se seraient bien passés de cette mauvaise publicité. En juin 2006, le ministère norvégien des Finances annonçait que la multinationale américaine était exclue de la liste des entreprises dans laquelle investit le fonds pétrolier du royaume. Garder des actions dans Wal-Mart reviendrait à se rendre « complice de violations graves et systématiques de normes » éthiques, commentait alors Kristin Halvorsen, la ministre des Finances. Depuis, les États-Unis se sont rebiffés, mettant en cause l'impartialité des décisions d'Oslo dans le domaine.
Pour le gouvernement norvégien, il n'est pas question de transiger sur les questions éthiques. Les sociétés dans lesquelles le pays investit l'argent du pétrole doivent respecter un minimum de normes fondamentales. Il en va de la crédibilité du fonds dans l'opinion publique et les médias norvégiens, prompts à dénoncer tout « mauvais » placement. De plus, estime Oslo, les entreprises et leurs actionnaires ont tout à y gagner.
Incident diplomatique
C'est dans cet esprit que le Parlement avait adopté des directives sur proposition d'une commission d'experts. En vigueur depuis décembre 2004, ces directives bannissent les investissements qui pourraient « contribuer à des actes non éthiques » : travail forcé, exploitation des enfants, torture, violation des droits en situation de guerre, sérieux dégâts environnementaux, corruption, etc.
Au total, vingt entreprises ont été exclues, représentant des investissements équivalant à 1,78 milliard d'euros. Soit 1,8 % du portefeuille d'actions détenu par le fonds norvégien. Deux groupes français, Thales (« fabrication de composants clés pour les bombes à fragmentation ») et Safran (« implication dans la production d'armes nucléaires »), figurent sur la liste noire. Thales précise toutefois que ce produit ne figure plus dans son catalogue. Wal-Mart, lui, a été exclu sur recommandation d'un conseil éthique pour emploi de mineurs, conditions de travail nocives pour la santé, discrimination des femmes au niveau salarial, obstacle à la syndicalisation.
Le dossier a pris une dimension politique lorsque l'ambassadeur des États-Unis à Oslo a ouvertement critiqué la mise à l'écart de Wal-Mart. Pour Benson Whitney, la Norvège s'est fondée sur des informations incomplètes ou erronées, essentiellement de seconde main. De plus, a-t-il regretté, le royaume, dirigé par une coalition de centre-gauche, a tendance à s'en prendre plus aux entreprises américaines qu'aux autres. « Je ne suis pas sûr que le gouvernement norvégien comprenne l'ampleur de son pouvoir en tant qu'un des principaux investisseurs au monde. »
Si douze des vingt entreprises exclues du fonds sont basées aux États-Unis, fait-on valoir à Oslo, c'est parce que l'économie américaine domine la scène mondiale. Dans son bureau du ministère des Finances, Martin Skancke, chef du département Gestion des actifs, assure que le gouvernement n'est pas malintentionné. « Nous appliquons uniformément à plus de 3 400 entreprises des critères adoptés à l'unanimité par le Parlement. » En outre, les motifs de chaque exclusion sont rendus publics. « Je ne crois pas que vous trouverez investisseur plus transparent », plaide-t-il.
Pour mieux faire encore, la banque centrale de Norvège, qui gère le fonds, publiera à partir de l'an prochain le détail de tous ses votes dans chaque entreprise où elle siège. Dans le même temps, le royaume est prêt à entendre certaines critiques. « Nous voulons être considérés comme un acteur sérieux, explique Martin Skancke. Pour nous, exclure des entreprises n'est pas une fin en soi. » Aussi, la Banque de Norvège compte-t-elle intensifier le dialogue avec les entreprises où elle investit. De plus, le ministère des Finances s'apprête à réviser, d'ici à 2009, ses critères éthiques à la lumière de l'expérience accumulée. Avec, présente à l'esprit, la conscience du fait que d'autres gérants de fonds adoptent les règles édictées par le gouvernement norvégien.
Dossier Occulte
On remarque que pour écouler des stocks et donc réduire les coûts, la SAGEM est prête à mettre des pièces non conformes au cahier des charges prescrit par TPS, de surcroît, sans faire les tests de validation prescrits par le client si "importants à en croire ma lettre de licenciement" mais surtout en s'assurant bien que le client ne pourra pas le détecter de manière physique.
Pourtant c'était rigoureusement interdit!!!
On n'oublie pas de tracer son "erreur dans un document occulte au cas où..." comme çela on fait croire au client que l'on a trouvé la panne tres rapidement et il est satisfait... au cas où...
On voit bien aussi que le respect de la traçabilité, obligatoire dans une entreprise industrielle due, et ce, d'autant plus par la SAGEM SECRET DEFENSE se targuant d'être leader mondial en biométrie, troisième groupe européen en électronique de défense, numéro un en téléphonie mobile, etc... ne fait que bafouer toutes les règles les plus élémentaires du respect des dites valeurs fondamentales par la corruption, le sexisme....
Ne seraient-ils pas les "racailles à nettoyer au karcher" ? Des patrons voyous ?
A vous de juger !
voici le courriel :
Thierry BICHON
23/05:2001 14:23
POUR :Patrick. JEANNE/DF A8/SAGEM
OBJET: ROMEO With Macro
Point stock: Il restera 37k à fin Aout (29.5k en stock +7.5k en cde)
Les questions:
A-t-on un risque d'obsolète sur ce part?
=> Est-il possible de le monter en lieu et place du ROMEO 1.2 sans macro ?
Thierry BICHON
Remis le 30/05/2001 08:20
Pour: Patrick JEANNE/DFAB/SAGEM;
Ref. : Montage des ROMEO With Macro en lieu et place du ROMEO sans macro
(...) Clients G4 Possibles: TPS, TVCabo, NOOS
Patrick JEANNE
remis le 30/05/2001 12: 11
Pour: Philippe GROSS/EXT/SAGEM
Objet: Ref. : Montage des ROMEO With Macro en lieu et place du ROMEO sans macro
On a besoin d'écouler des Roméo Macrovisian sur le produit TPS (30k).
Peux tu me confirmer que ceci est transparent du point de vue matériel et logiciel
Réponse urgente
Philippe GROSS
Remis le 30/05/2001 14 :23
Pour: Patrick JEANNE/DFABISAGEMM
Objet: Ref. : Montage des ROMEO With Macro en lieu et place du ROMEO sans macro
(...) Coté TPS, cela pose certainement un problème d'acceptation de la solution. C'est à gérer par le Département. (...)
DidierCOZZI
Remis le 30/05/2001 16:50
POUR Patrick JEANNEfDFAB/SAGEM
Objet: Montage des ROMEO With Macro en lieu et place du sans macro
1 - TPS refuse toute disparité du parc (Exemple. MCS VO3 flashf'! ou rome. par exemple).
même Sur des composants validés:
Donc refuse toute modification qu'il n'a pas expressément demande.
Il - Pour les modifications qu'il demande TPS exige des essais des boites correspondantes comme suit,
1 - 5 semaines de validation
2 - Alpha tests (Dur~e selon modification)
TPS ne lance des tests que s'il a lui-même réclamé la modification.
Desole. ce sont nos relations actuelles, nous conduisant pour l'instant à une impasse dans l'affaire du MCS. On travaille à les faire évoluer
Gilles GROSSET
Remis te 30/05/2001 19:51
Pour: Patrick JEANNE/DFAB/SAGEM
Objet: Ref. : Montage des ROMEO With Macro en lieu et place du ROMEO sans macro
Point rediscuté avec Didier
On valide la configuration avec un Roméo Macrovision.
On ne change surtout pas le dossier.
L’Unité Fabrication se trompe et monte des Roméo avec Macrovision au lieu de sans Macrovision comme demandé au dossier. .
L’Unité Fabrication trace son erreur dans un document occulte au cas où...
SVP: quel indice physique permet de détecter l'anomalie? (grosse différence de marquage roméo ?)
"Patrick JEANNE
remis le 31/05/200111:56
Pour: Jacqueline HUROT/DFAB/SAGEM: Thierry BICHON/DFABISAGEM: Pascal CORDELIER/DFAB/SAGEM: Christophe VAQUEZ/DFAB/SAGEM; Samuel PEGARD/DFAB/SAGI:::M: Bruno BENOIST/DFA8/SAGEM
cc: Jean.Philippe SAUVADET/DFAB/SAGEM, Alain PERRIER/DFAB/SAGEM, Pascal FEREY/DFAB/SAGEM , Jerome LE JEUNE/DFAB/SAGEM, Bernard POIRRIER/DRD/SAGEM, Patrick LODOLA/DRD/SAGEM, Gilles GROSSET/DRD/SAGEM. Bruno MORTREUX/DT/SAGEM, Philippe CLOZEL/DFAB/SAGEM, Jacky RICHARD/DFAB/SAGEM
Objet : TPS sans i3e avec Romêo Macro (AetR)
Inversion dans les codes.
Objectif: Conso des Romeo Macrovision sur TPS
1) On ne prévient pas TPS => Pas de- chgt de la GNAO.
On change en GPAO le dossier sans i3e pour passer le Roméo de Sans Macro 18674017-1 a Avec Macro 18614016-8
Jacqueline - Thierry Action à péreniser si èvol de dossier
(qté 30k à consommer)
Mettre interdiction d'achat sur le code avec Macro Thierry
On modifie le dossier de prog cms Pascal
2) On fait asap 2 décodeurs hors traçabilité en avance de prod pour vèrif de l'ensemble de la chaine Samuel - Bruno
On passe une opération de recette complète avec opérations d'enregistrement-lecture Christophe
Pour la Norvège, Safran n'est pas assez éthique
Pour la Norvège, Safran n'est pas assez éthique
Libération
vendredi 06 janvier 2006
Son fonds public vend ses parts du groupe, fusion de Snecma et Sagem, et épargne Total.
Par Anne-Françoise HIVERT
Scandinavie de notre correspondante
Ça passe pour Total, mais ça casse pour Safran. Hier midi à Oslo, la ministre des Finances, Kristin Halvorsen, a dévoilé la liste noire des compagnies boycottées par la Norvège, qui leur reproche de ne pas respecter le code d'éthique fixé par le royaume.
Parmi les groupes épinglés, le français Safran (fusion de Snecma et Sagem), mais aussi le britannique BAE Systems, l'italien Finmeccanica, et les américains Boeing, Honeywell, Northrop Grumman et United Technologies. Tous sont accusés de fabriquer des composants utilisés pour l'armement nucléaire. Kristin Halvorsen a demandé à la Banque de Norvège, chargée de gérer le Fonds pétrolier, de vendre les parts de ces sept compagnies incluses dans ce fonds de pension public pour une valeur de 416,2 millions d'euros.
Troisième exportateur mondial de pétrole, le royaume scandinave dispose d'une fortune de plus de 160 milliards d'euros déposée dans le Fonds pétrolier. Un trésor placé en actions et obligations sur les places boursières internationales. Il y a un an, le gouvernement norvégien a nommé un comité d'éthique chargé d'étudier la moralité des 3 200 compagnies qui font fructifier ce fonds.
Les sept groupes qui figurent sur la liste noire publiée hier rejoignent sept sociétés, dont la française Thales et l'européenne EADS, accusées à l'automne de produire des bombes à fragmentation. « Des compagnies telles que Safran ne se livrent à aucune activité illégale, précise la juriste Gro Nystuen, présidente du comité d'éthique. Mais la Norvège a décidé de ne pas être mêlée à la production d'armes nucléaires. »
Longtemps dans la ligne de mire du Comité, Total échappe à la sanction. Mis en cause par trois ONG norvégiennes, le géant pétrolier était accusé d'avoir ignoré les violations des droits de l'homme pratiquées en Birmanie lors de la construction d'un gazoduc entre 1995 et 1998.
« Nous pensons que Total était au courant de ce qui se passait, affirme Gro Nystuen.
Mais notre mission est de juger l'attitude présente et future d'une compagnie, pas son passé. Or, poursuit-elle, nous estimons qu'à ce jour, les activités de Total en Birmanie ne contribuent pas à la violation des droits de l'homme. »
http://assassinatsdecooperants.ouvaton.org/article.php3?id_article=4202
La Norvège rejette Safran pour éthique insuffisante
06/01/2006
La Norvège rejette Safran pour éthique insuffisante
Le « Bercy » norvégien a dévoilé hier jeudi la liste noire des compagnies insuffisamment éthiques à ses yeux, rapporte Libération. Outre BAE Systems, Finmeccanica, Boeing ou encore United Technologies, figure aussi Safran. La firme née de l'union entre Snecma et Sagem est accusée par le ministère des Finances norvégien de fabriquer des composants utilisés pour l'armement nucléaire. Au final, Oslo a donc demandé à la Banque de Norvège de sortir de son Fonds pétrolier les participations des sept groupes incriminés.
sagem et les pubs
SAGEM (téléphone portable)
1/ (Le Monde, 26 novembre 2001)
Sexe, portables et fils de pub
Pourquoi “Marie S.adore quand ça vibre”
Machiste, sexiste, la publicité française ?
Courant 2000 et début 2001, le débat a fait couler beaucoup d'encre. Dans le collimateur: les publicitaires, souvent jugés sans scrupules, toujours prêts à déshabiller une femme ou à salir son image pour vendre n'importe quoi, une voiture, de la crème fraîche, du pain… Pour contrer les débordements des publicitaires, Les Chiennes de garde (association anti-sexiste) veillent. Elles surfent sur ce débat soudainement médiatique et dénoncent à tour de bras les “dérapages" des communicants.
L'été passe, les courants changent. Eram lance une nouvelle campagne clin d'œil et affiche sur les murs les photos d'un homme, d'une chaise et d'une autruche portant des chaussures féminines avec ce slogan :
“Aucun corps de femme n'a été exploité dans cette publicité." Selon le directeur de cette campagne, “la publicité est un propos frivole par essence. S'il y a polémique, ce n'est pas à nous d'interférer. Nous ne faisons que récupérer". “C'était un débat à la mode et nous nous en somme moqués. Les campagnes Eram ont toujours un ton un peu irrévérencieux pour les fashion-victims", explique Benoit Devarrieux, cofondateur de l'agence Devarrieux-Villaret.
Solitaires Après un automne plutôt calme sur le front de la publicité sexiste, le constructeur de téléphone français Sagem repart à l'offensive. Une nouvelle campagne de publicité diffusée dans la presse et à la télévision met en scène plusieurs déesses sculpturales et quelques hommes pour faire bonne mesure, les yeux cachés par quelques slogans évocateurs: “Marie S. adore quand ça vibre", “Abigaël W. en change quand elle ne les aime plus", “Karina T. joue avec le sien plusieurs fois par jour"…
Bonnes vibes
Isabelle Alonso, présidente des Chiennes de garde, enrage:
“J'avoue que ça dépasse mes capacités d'entendement. J'essaie d'imaginer le cerveau des “créatifs". A quoi cela peut-il bien ressembler? Un magma où surnagent, comme dans un potage périmé, des concepts fondamentaux: montrer, exhiber, gonzesse, à poil, niquer... Tout ça doit tournicoter, faire des grumeaux et aboutir sempiternellement à la même idée. Leur idée unique.
Aujourd'hui, pour un téléphone. Qu'on ne saurait vendre autrement. Ils s'auto-dénomment “créatifs" , preuve s'il en fallait que le langage ne se contente pas de décrire: il interprète, il ment, il cache. Au bénéfice de l'idéologie dominante. Les créatifs alimentent par réflexe le machisme, avec les redoutables moyens de la publicité.
Un exemple de plus, avec cette publicité Sagem dans Le Monde daté du 17 novembre 2001.
Preuve qu'on peut être un mythique parangon de vertu journalistique, un phare de la bonne conscience de gauche et un tranquille bénéficiaire du sexisme ambiant…"
Du côté du constructeur, on tente de se défendre: “On n'a pas l'intention de rentrer dans cette polémique", explique la porteparole de Sagem. “L'objectif est plutôt de changer l'image de Sagem, qui est un peu trop technique. En aucun cas, ce n'est de la provocation…", explique la jeune femme. Avant de finalement concéder que oui, quand même, “c'est un peu provocant".
.
Eric Nunès
article repris par le Maroc Hebdo International - N° 488 - Du 30 nov. au 6 sept. 2001- 39
2/ Télérama n°2707 du 28 novembre 2001
Slogan : « Marie S. aime quand ça vibre »
Description : Une photo de femme blonde (longs cheveux bouclés) anonyme, car elle a les yeux barrés par un bandeau clair portant l’inscription:
« Marie S. aime quand ça vibre »
Le texte au bas, sur l'épaule de « Marie », dit: « Mobiles SAGEM, objets de plaisir - pour vibrer, jouer, aimer, surfer (et aussi téléphoner) »
Analyse : D’emblée, ce bandeau sur les yeux nous projette dans les mondes interlopes du films X, amateur, de l’échangisme et de la prostitution, dans la clandestinité.
Le téléphone portable (ou la femme?) comme un objet de jouissance. Toute l’image suggère: « elles aiment ça », sous-entendu, les plaisirs interdits, la sodomie, les coups de fouet ou que sais-je encore... On s’imagine qu’on va pouvoir lui dire « salope » (etc.) en toute discrétion. A défaut d’être véritablement indispensable, voire simplement utile, le portable, lui, donne accès à ces « joies honteuses », qui se passent « par derrière ». La pose non plus ne doit rien au hasard: le visage est de face, la bouche entrouverte et proprement maquillée, tandis que le corps est de trois-quarts. Cela suggère qu’elle est quelque part, assise ou légèrement penchée, qu’il se passe quelque chose dans le bas de ses reins et qu’elle a tourné la tête, parce qu’elle n’arrive plus à rester droite (le plaisir vient déjà « bzzz »*). La bouche discrètement maquillée suggère que nous ne sommes pas dans une alcôve, ni dans un bordel, mais dans le monde « amateur », celui de tout le monde, à peu près n’importe où, dans la rue, au bureau, au café, dans les transports où « Marie S. » a reçu le signal de son vibreur-vibromasseur.
Le choix du prénom Marie, lui aussi, a dû être mûrement réfléchi, avec une connotation du genre « sainte vierge, mais salope dans l’âme »... Toutefois, ce n’est pas non plus « Marie », la copine que tout le monde a parmi ses connaissances, avec ses yeux pétillants et son rire franc. Non, c’est une Marie-Salope (ça colle avec son initiale). C’est la femme qui travaille, c’est la femme affranchie, mais qui au fond ne pense qu’à ÇA, la preuve, elle a son portable, hé!! Conclusion: ce dont elle a besoin, c’est quand même bien d’une bite, d’un vibromasseur, d’un vibreur quoi!
Ce qui est particulièrement exaspérant, c’est cette image de la sexualité volée, inaccessible et mal assumée où les grossièretés sont dites dans l’anonymat. Une image de lâcheté qui se marie avec le portable.
Signalée par Géraldine Lamblin, Saint-Louis (68), 30 nov. 01
Cette publicité a suscité un commentaire de Pierre Marcelle dans Libération (21 nov. 01) :
"(…) un bandeau frappé de cette forte sentence : "Marie S. (Marie-Salope, sans doute) adore quand ça vibre." "Ça", c'est le portable de Marie, dont la fonction de godemiché est suggérée avec la délicatesse d'un soudard en bordée (…)"
Autres images de la même série
(Le Monde, 23 nov.01) : un visage d'homme, âge moyen, bandeau sur les yeux ; sur le bandeau, ces mots :
"Richard G. devrait avoir honte d'en avoir un si petit." Encore l'obsession de la longueur du pénis ! Quel rapport avec un portable ?
Qui est SAGEM / SAFRAN
Safran : une pièce essentielle dans la navigation
On comprend mieux pourquoi cette entreprise et bien protegée car elle est la colonne vertebrale du gouvenement en matière industrielle mais aussi pour l'armement.
Ce n'est pas pour rien que l'état a 30% des part.
En français le safran est la pièce verticale du gouvernail. Un nom approprié pour le groupe qui évolue dans le domaine de l'aéronautique, de la défense-sécurité et des télécommunications. Des équipements qui permettent aussi bien la navigation par voie aérienne que la navigation sur Internet.
Safran est un groupe récent issu de la fusion en 2005 de Sagem et de Snecma et regroupant quatre activités.
Les deux activités héritées de Snecma : la propulsion et les équipements aéronautiques.
Snecma est le plus ancien motoriste du monde, puisqu'il a repris en 1945 le flambeau d'une société née elle en 1905, Gnôme et Rhône. Il offre maintenant via ses filiales Turbomeca, Techspace Aero, Microturbo la gamme de moteurs la plus large au monde, aussi bien à destination des avions civils, militaires et commerciaux que des hélicoptères, des lanceurs spatiaux et des missiles.Dans le domaine des équipements Snecma regroupe des sociétés spécialisées dans le développement, la fabrication, la commercialisation, la maintenance et la réparation d'équipements variés. Ainsi de Labinal, Hispano-Suiza, Aircelle, Messier-Dowty, Messier-Bugatti qui mettent au point des câblages, des systèmes de liaisons électriques, des transmissions de puissance, des roues, des freins, des nacelles, des inverseurs de poussée, ou encore des structures d'avions et d'hélicoptères.
Les deux activités de Sagem : la défense-sécurité et la communication.
En matière de défense-sécurité le groupe couvre trois grands domaines :
la navigation et les systèmes aéronautiques, l'optronique et les systèmes aéroterrestres, la sécurité ( terminaux de paiement ). Avec des places de n°1 mondial ou européen dans la plupart de ces trois secteurs.
Dans la communication ou plus précisément dans les télécommunications mobiles et haut débit le groupe est surtout connu du grand public pour ses téléphones cellulaires, mais il est également le leader européen du fax, joue un rôle non négligeable dans le domaine de l'Internet avec ses modems, câbles et fibres optiques et intervient dans le domaine de la télévision avec décodeurs et téléviseurs haute définition .
Sans oublier les compteurs électriques et les circuits imprimés.
Le Groupe , qui emploie plus de 56 000 personnes, est organisé en quatre branches d'activité : Propulsion aérospatiale, Communication, Equipements aérospatiaux, Défense Sécurité.
Le groupe réalise 61 % de son chiffre d'affaires en Europe, 20 % aux Etats-Unis, 9 % en Asie et 10 % dans le reste du monde.
L'actionnariat du groupe, (mai 2005) , se répartissait entre le public (38,5 %),
l'Etat (31,4 %), les salariés (19 %), Areva (7,4 %), BNP Paribas (1,7 %) et l'autocontrôle (2%).
Safran est ainsi le 3ème acteur de l'industrie européenne de l'aéronautique/défense (derrière EADS et BAE ) .
C’est pourquoi les grands maîtres d’œuvre mondiaux, 500 compagnies aériennes, les forces armées de 90 pays, 2000 opérateurs d’hélicoptères et plus de 100 opérateurs de télécommunications, ainsi que nombre d’agences gouvernementales, font confiance aux 55.000 collaborateurs du groupe SAFRAN, partenaires de leurs succès.
PRODUITS :
le groupe SAGEM avant la fusion: SAGEM est implanté dans plus de vingt pays st possède des centres de fabrications en Allemagne, au Brésil, en Espagne, aux Etats-Unis et en République Tchèque Parmi les actionnaires figurent SUEZ, Lyonnaise des Eaux, COGEMA Branche Communication : SAGEM est un grand acteur mondial en téléphones mobiles. Leader européen en télévision numérique (décodeurs satellite, câble et terrestre avec accès Internet) et en fax. SAGEM est un acteur prépondérant dans les terminaux Internet (web.fax) et dans le domaine des réseaux : réseaux d'entreprises et produits d'accès, réseaux Internet et optique, systèmes et infrastructures de radiocommunication. Branche defense : SAGEM est le premier constructeur européen de systèmes inertiels et troisième mondial le premier constructeur européen de systèmes optroniques leader mondial en biométrie à base d’empreintes digitales leader mondial des commandes de vol d’hélicoptères leader mondial des optiques spatiales. Ses activités couvrent trois domaines: la Défense (guidage, navigation, armements guidés, aéronautique militaire, systèmes aéronautiques), l’Avionique et l’Optronique (avionique et pilotage, optronique, drones d’observation) et la Sécurité (optique et ingéniérie, identification et systèmes biométriques, transmission et traitement des données, terminaux sécurisés, cartes à puce et certification). Branche automobile : Equipementier automobile, spécialiste des systèmes électroniques, avec un chiffre d’affaires de 5 446 MF (19,4% du chiffre d’affaires du Groupe) réalisé en 2000, SAGEM est reconnu comme expert en systèmes de contrôle moteur et en électronique d'habitacle. SAGEM développe, pour les nouvelles technologies de moteur, à la fois les stratégies et les calculateurs de contrôle, ainsi que les composants comme les systèmes d’injection, l'allumage et les capteurs. Architecte de l'électronique du cockpit, SAGEM est leader dans les tableaux de bord, les ordinateurs centraux d’habitacle, les afficheurs multifonction, les équipements de navigation et le multimédia. SAGEM est également présent dans le domaine des câbles d’énergie de la basse tension à la très haute tension, et dans celui des câbles de télécommunications. Organisation de groupe
Le Groupe SAGEM est un groupe de haute technologie aux assises internationales qui réalisé pour 59,6% à l’international, emploie 16 000 personnes, dont 8 700 cadres et techniciens. Deuxième groupe français de télécommunications, troisième groupe européen en électronique de défense et de sécurité, SAGEM est aussi un des leaders de l’électronique automobile.
argumentaire de defense
AVOCAT Marie Laure DUFRESNE-CASTETS
12, Rue Pasteur
14000 CAEN
: 02.31.85.54.43
: 02.31.85.83.85
COUR D’APPEL de ROUEN
Chambre sociale RG 06/00527
Audience du 21 juin 2006
CONCLUSIONS
POUR :
Monsieur Cédric MONRIBOT, de nationalité française demeurant 66 avenue Jean Jaures, 69007 LYON,
Appelant
Assisté de : Marie-Laure DUFRESNE CASTETS, avocat, 12 Rue Pasteur 14000 CAEN
CONTRE :
SAGEM SA, établissement de Saint Etienne du Rouvray, Boulevard Lénine, BP 428, 76805, Saint Etienne du Rouvray Cedex, pris en la personne de son représentant,
Intimée
Assistée de Jean-Pierre LEFOL, avocat
PLAISE A LA COUR ?
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après un contrat d’intérim en date du 21 août 2000, Monsieur MONRIBOT était engagé par la société SAGEM pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2000, en qualité d’agent technique des méthodes au niveau IV, échelon 2, coefficient 270.
A la fin de l’année 2000, Monsieur Cédric MONRIBOT bénéficiait d’une promotion au mérite, en passant à l’échelon 3.
Le 21 mai 2001, la température étant excessive dans le bâtiment R de l’usine de Saint Etienne du Rouvray (son lieu de travail), Monsieur Cédric MONRIBOT venait travailler en bermuda.
A partir de cet instant, et tout au long des jours suivants, Monsieur Cédric MONRIBOT faisait l’objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques d’une pression incessante pour qu’il remplace son bermuda (qui était en fait une élégante culotte courte beige, avec ceinture) par un pantalon.
Le 29 mai 2001, Monsieur Loïc PICOU, chef du personnel, remettait en mains propres à Monsieur Cédric MONRIBOT un courrier daté du 28 mai, lui demandant de bien vouloir respecter une tenue conforme « aux exigences internes » de la SAGEM.
Par courrier électronique en date du 30 mai 2001, adressé à cinq membres de la hiérarchie ou de la direction de la SAGEM, après avoir rappelé qu’il n’y avait aucune disposition du règlement intérieur interdisant le port du bermuda, et après avoir fait valoir que sa tenue était tout à fait « correcte », et que son activité professionnelle donnait toute satisfaction à son employeur, Monsieur Cédric MONRIBOT demandait que cesse le « harcèlement moral » dont il faisait l’objet depuis le 21 mai.
Le 31 mai 2001, en présence de Monsieur Michel BROSSARD, délégué CFDT, une entrevue avait lieu entre Monsieur Cédric MONRIBOT et Monsieur Olivier ROUVIERE, directeur de l’établissement SAGEM de Saint Etienne du Rouvray. Après avoir pris connaissance des arguments de Monsieur Cédric MONRIBOT, qui soulignait que sa tenue, qu’il entendait continuer à porter les jours de chaleur, n’était pas une « provocation » vis-à-vis de la SAGEM, le directeur de l’établissement déclarait qu’il allait « être obligé de rentrer dans un processus de règlement de ce problème ».
Par courrier en date du 22 juin 2001, le chef du personnel notifiait à Monsieur Cédric MONRIBOT son licenciement pour « perte de confiance », tout en lui reprochant d’avoir manifesté à l’égard de sa hiérarchie « une opposition forte et persistante à l’application d’une consigne simple (port d’un pantalon pour les hommes sur les lieux de travail) « et d’avoir marqué publiquement son refus d’adhésion aux valeurs fondamentales de notre société ».
Le 4 juillet 2001, Monsieur Cédric MONRIBOT saisissait la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Rouen d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la poursuite de son contrat de travail avec la SAGEM.
Le 21 août 2001, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Rouen se déclarait en partage de voix.
Par son ordonnance du 30 août 201, rendue sous la présidence du Juge départiteur, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Rouen déboutait Monsieur Cédric MONRIBOT de sa « demande en annulation du licenciement et de réintégration ».
Sur appel formé par Monsieur Cédric MONRIBOT, la Cour d’Appel de Rouen, par son arrêt du 13 novembre 2001, confirmait l’ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Rouen et déboutait Monsieur Cédric MONRIBOT de ses demandes.
Monsieur Cédric MONRIBOT formait contre cet arrêt un pourvoi qui devait être rejeté par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 28 mai 2003.
Le 17 décembre 2003, Monsieur Cédric MONRIBOT saisissait le Conseil de Prud’hommes de Rouen, statuant au principal, d’une demande d’annulation de son licenciement.
Le 27 avril 2005, le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de Rouen se déclarait en partage de voix.
Le 12 janvier 2006, le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de Rouen, sous la présidence du Juge départiteur, déboutait Monsieur Cédric MONRIBOT de ses demandes.
C’est le jugement attaqué.
DISCUSSION
EN DROIT
L’article L 120-2 du Code du travail interdit à l’employeur « d’apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives [des] restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
La liberté d’expression rentre incontestablement dans la catégorie des libertés protégées par cet article.
Par son arrêt du 28 avril 1988 SA DUNLOP France c/ CLAVAUD (Dr. Soc. 1988, 429) la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu le droit du salarié licencié, dont la liberté d’expression a été mise en cause par son employeur, de demander que soit ordonnée la poursuite de son contrat de travail, son licenciement étant entaché de nullité. (A propos de la remise en l’état comme réponse la plus appropriée pour sanctionner la nullité du licenciement, voir Jean-Maurice VERDIER, « Libertés et travail. Problématique des droits de l’Homme et rôle du juge », D. 1988, chr. 63 et s.)
Or la liberté d’expression est définie comme une liberté individuelle consistant pour un salarié dans le droit d’exprimer sa pensée sur n’importe quel sujet, aussi bien dans l’entreprise, qu’à l’extérieur.
EN L’ESPECE
1) Sur la liberté en cause
Il a d’abord été soutenu qu’il s’agissait, pour Monsieur Cédric MONRIBOT, de défendre sa liberté de se vêtir à sa guise.
Or, ce qui est ici en cause est la liberté d’expression.
L’employeur a entendu interdire à Monsieur Cédric MONRIBOT d’exprimer son opposition à l’interdiction pure et simple qui lui avait été faite de choisir un vêtement compatible avec des conditions de travail rendues pénibles du fait de la chaleur.
Les pièces versées au débat mettent en évidence que les représentants du personnel ont à plusieurs reprises alerté la direction de l’établissement sur la pénibilité des conditions de travail provoquée par la chaleur dans le bâtiment R où était installé le bureau de Monsieur Cédric MONRIBOT.
La direction de l’établissement a entendu imposer à Monsieur Cédric MONRIBOT, qui exerçait des fonctions d’agent technique des méthodes, une tenue vestimentaire qui n’était pas la seule exigée par la réglementation en vigueur dans l’entreprise. D’autre part, mettant en œuvre une confusion avec un souci de qualité essentiel pour préserver sa clientèle, elle s’est retranchée derrière l’image de marque de la société pour interdire à Monsieur Cédric MONRIBOT le port d’un vêtement compatible avec ses conditions de travail.
L’entrevue du 31 mai 2005 met en évidence que la direction a exclu toute hypothèse permettant une conciliation entre la préservation des conditions de travail de Monsieur Cédric MONRIBOT et un éventuel contact avec un client de l’entreprise et a posé le principe d’une soumission pure et simple de l’intéressé à un interdit ne reposant sur aucune justification rationnelle.
Les termes mêmes ainsi que la structure de la lettre de licenciement démontre que la SAGEM a prononcé l’exclusion de Monsieur Cédric MONRIBOT pour le punir de ne pas s’être soumis en silence au refus qui lui avait été opposé de rechercher une solution pour préserver ses conditions de travail en cas de forte chaleur dans son bureau.
Enfin il sera relevé que, dans l’usage de sa liberté d’expression, Monsieur Cédric MONRIBOT n’a manifesté aucun abus.
C’est en effet faussement que le premier juge a retenu à la charge de Monsieur Cédric MONRIBOT de s’être répandu en courriers et attitudes provocatrices pour exprimer son opposition à l’attitude intransigeante de la direction. D’une part celui-ci n’a fait qu’un seul courrier électronique en date du 30 mai 2001, adressé exclusivement à la hiérarchie de l’entreprise. D’autre part, pour reprendre l’expression des premiers juges « il n’a recherché un auditoire » auprès de ses collègues qu’après le déclenchement de la procédure de licenciement et n’a pris contact avec la presse qu’après la notification de sa lettre de licenciement.
2) Le Conseil s’est arrêté au prétexte mis en avant pour justifier la rupture
Pour justifier le licenciement de Monsieur Cédric MONRIBOT, les premiers juges retiennent d’une part qu’il aurait violé une consigne de l’entreprise, d’autre part qu’il aurait cherché à nuire à son employeur en donnant une très large publicité à sa protestation, alors qu’en réalité, c’est le seul fait de protester qui a été sanctionné.
Le règlement intérieur a été invoqué pour démontrer que la seule exigence vestimentaire dans l’entreprise était relative au port de la blouse. Aucune autre consigne n’était donnée aux salariés concernant leur tenue.
Contrairement à ce qui a été retenu, les observations verbales émanant de sa hiérarchie n’avaient d’autre but que d’exercer une pression informelle sur ce salarié qui exprimait son souci de voir préserver ses conditions de travail. Il n’y eut ensuite qu’une sommation qui peut être qualifiée « de circonstance », comme il sera démontré par l’entretien qui va suivre. Pourtant le Conseil mentionne deux écrits qualifiés par lui seul de « consignes ».
Les prétendues causes de l’interdiction du port du bermuda, dont il a été démontré ci-dessus qu’elles n’étaient en réalité que des prétextes, sont néanmoins mises en avant pour justifier le licenciement et éviter de se placer sur le terrain des libertés.
La discussion qui s’est menée entre Monsieur Cédric MONRIBOT et sa direction autour du port de ses conditions de travail est en effet escamotée par les premiers juges au profit de l’« incident mineur » qui a servi de prétexte au licenciement.
Quant à la prétendue publicité de la protestation, il ne s’agissait, comme il a déjà été expliqué, que d’un débat entre le salarié et sa hiérarchie, purement interne à l’entreprise.
Pour débouter Monsieur Cédric MONRIBOT de sa demande de réintégration, les premiers juges ont été contraints tantôt d’exagérer l’attitude de l’intéressé, tantôt de dénaturer certaines des pièces versées aux débats par l’employeur.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Cédric MONRIBOT les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager afin de faire valoir la défense de ses droits.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SAGEM au paiement d’une somme de 2500 euros au demandeur.
* *
*
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L 120-2 du Code du travail,
Dire Monsieur Cédric MONRIBOT recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 12 janvier 2006 par le Conseil de prud’hommes de Rouen,
En conséquence :
Constater la nullité du licenciement de Monsieur Cédric MONRIBOT
Ordonner la poursuite de son contrat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Dire que la présente juridiction se réserver la liquidation de l’astreinte,
Ordonner le paiement des salaires depuis le 25 août 2001,
Ordonner l’affichage de la décision à intervenir dans les locaux de l’entreprise,
Ordonner le remboursement par l’employeur des allocations ASSEDIC,
Condamner la société SAGEM au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
CAEN, le 16 mai 2006
avis de avocat general cours de cassation
| Avis de M. LYON-CAEN Avocat général un trouble manifestement illicite? 1 - L’interdiction de porter, par une chaude journée de printemps, un bermuda, notifiée à un agent technique qui travaille sans être en contact habituel avec la clientèle, est-elle une atteinte à une liberté individuelle et aux droits des personnes, et, si oui, quelle en est la conséquence ? Telle était la question dont la grande presse s’est fait l’écho au cours de l’été 2001 et dont vous êtes saisis par le pourvoi de M. X... . La société Sagem,employeur, a placé la barre très haut : non seulement elle n’a pas hésité à licencier ce salarié parce qu’il refusait de changer de vêtement - de passer du bermuda au pantalon - mais, dans sa lettre de licenciement, elle lui a notifié qu’elle ne pouvait tolérer qu’il "marque publiquement....son refus d’adhésion aux valeurs fondamentales de notre société". 2 - Si j’ai du mal à me convaincre que le port du pantalon puisse être une "valeur fondamentale de notre société", en revanche je n’aurais guère d’hésitation à donner raison à l’employeur, s’il voulait dire que le choix de sa tenue vestimentaire constitue l’un des attributs de la vie personnelle, et plus particulièrement de la vie privée, protégée, par l’article 9 du Code civil ("chacun a droit au respect de sa vie privée"), par l’article 226-1 du Code pénal (qui sanctionne certaines atteintes à la vie privée mais pas celle concernant la liberté de se vêtir à sa guise) et qui est constitutionnellement garantie (Conseil constitutionnel 18 janvier 1995 : "la méconnaissance du droit à la vie privée peut être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle énoncée à l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme de 1789"). Nous connaissons bien également cet article fondamental, introduit en tête du titre consacré au contrat de travail dans le Code du travail - l’article L 120-2 - et qui permet de prévenir, ou à défaut, de sanctionner d’éventuels abus dans l’exercice des pouvoirs de direction et disciplinaire de l’employeur ("Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché"). Ces droits de la personne et ces libertés individuelles constituent ce que l’on a appelé un "infracassable noyau" (André Breton), ou un "réduit irréductible" (G. Couturier), qui doivent être sauvegardés, même pendant le temps du travail et sur les lieux du travail, en dépit de l’état de subordination dans lequel se trouve le salarié. 3 - Vous avez fait application de ces principes - parfois sans attendre l’entrée en vigueur de cet article L 120-2 - à propos de la liberté de la tenue vestimentaire, en tant qu’aspect du droit de la personnalité. Pour ne prendre que quelques exemples puisés dans la jurisprudence de ces dernières années, vous avez ainsi reproché à une cour d’appel de n’avoir pas "recherché si la restriction apportée par l’employeur à la liberté individuelle du salarié de se vêtir était légitime", à propos du refus d’une salariée de se soumettre de temps à autre au port d’une blouse blanche dans un atelier de coupe de tissus, refus d’obéissance sanctionné par un licenciement (Soc. 18 février 1998, B. n° 90, Dr. Soc. 1998 p. 506). Dans un autre arrêt, non publié celui-là, (Soc. 19 mai 1998, n° 2424 D, Sté Europe ambulance 45), vous avez approuvé une cour d’appel qui avait constaté que la disposition d’un règlement intérieur imposant pour le personnel ambulancier le port d’une cravate et précisant "pas de jeans ou debaskets" comportait des restrictions aux libertés individuelles qui n’étaient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir. Vous avez encore, plus récemment, à propos de surveillants d’une résidence en copropriété, licenciés pour avoir refusé de porter un uniforme, obligation incluse dans leur contrat de travail, cassé l’arrêt de la cour d’appel, car "le contrat de travail ne pouvait comporter des restrictions plus importantes aux libertés individuelles que celles prévues par la Convention collective...qui n’impose le port d’un uniforme qu’au personnel d’une catégorie...à laquelle n’appartenaient pas les deux salariés concernés" (Soc. 16 janvier 2001 - RJS 4/01 n° 534). Enfin, à l’inverse, vous avez jugé que l’employeur peut imposer des contraintes vestimentaires pour des raisons d’hygiène, de sécurité ou de décence (à propos d’une salariée venue travailler les seins nus sous un chemisier transparent : Ainsi, de manière constante, avez-vous rangé au nombre des libertés individuelles, "la liberté de se vêtir", c’est-à-dire la liberté du choix de la tenue vestimentaire, vérifiant dans chaque cas si la restriction apportée à cette liberté était ou non justifiée dans les termes de l’article L 120-2. 4 - Cependant toutes les fois, semble-t-il, que vous avez eu à vous prononcer, vous étiez saisis d’un arrêt de la cour d’appel statuant au fond et se prononçant sur le bien-fondé d’un licenciement intervenu. La particularité de l’affaire qui vous est aujourd’hui soumise tient au fait que les juges ont été saisis en référé, pour mettre fin à un trouble manifestement illicite et ordonner en conséquence la poursuite du contrat de travail. La cour d’appel, pour débouter le salarié de sa demande, se fonde sur le fait que le contrat de travail énonce de manière limitative les cas où le juge peut prononcer la nullité du licenciement et la réintégration du salarié et "qu’aucune disposition n’autorise d’étendre cette liste à d’autres libertés, comme celle de se vêtir à sa guise, qui n’apparaissent pas "fondamentales" ". Le moyen du salarié porte précisément sur cette affirmation dont il conteste la pertinence au regard des dispositions de l’article L 120-2 du Code du travail. Faut-il suivre la cour d’appel dans son raisonnement ? 5 - Il me semble qu’une réponse négative s’impose, par application d’un certain nombre de vos grands arrêts. a) Lorsque vos prédécesseurs ont rendu les fameux arrêts Soc. 14 juin 1972 et Ch. Mixte 21 juin 1974, sanctionnant le licenciement irrégulier d’un représentant du personnel par la réintégration dans son emploi, ils ont eu la préoccupation de protéger une liberté fondamentale (la liberté de défense des droits des salariés), qui ne l’était pas par le seul versement de dommages-intérêts. Comme l’écrit très justement le professeur Verdier "...que (les représentants du personnel) exercent leur mandat, ou un salarié "ordinaire" une liberté, un droit fondamental est chaque fois en cause. Le dénominateur commun entre eux est l’exigence d’une protection "radicale", qui ne permette pas les "détournements" par lesquels le résultat, interdit par la loi, peut finalement être quand même obtenu...". "Telle est la raison pour laquelle la violation d’une liberté d’un salarié quelconque doit, elle aussi, donner lieu à la remise effective de la situation de ce dernier dans son état antérieur" (Chr. XI - Libertés et travail - Problématique des droits de l’homme et rôle du juge - D. 1988 p. 68). b) Les voeux du savant professeur ont été exaucés, peu après, par votre arrêt Soc.28 avril 1988 par lequel vous avez tranché le problème qui vous est aujourd’hui soumis. Vous avez alors rejeté le pourvoi contre un arrêt qui avait décidé que l’exécution du contrat de travail d’un salarié "ordinaire", licencié à la suite de la publication dans un quotidien d’un article rapportant des déclarations qu’il avait faites à un journaliste sur ses conditions de travail, devait être poursuivi, sous astreinte. Il s’agissait, pour la première fois, sans aucun texte le prévoyant, de reconnaître la nullité d’un licenciement prononcé en violation d’une liberté fondamentale, la liberté d’expression 1. c) Vous avez eu l’occasion, récemment, par un obiter dictum, de rappeler que la jurisprudence Soc. 28 avril 1988 conservait toute sa valeur ; que si le principe : "pas de nullité sans texte" devait recevoir application dans le domaine du licenciement, ce n’était qu’"à défaut de violation d’une liberté fondamentale" (Soc 13 mars 2001 n° 1039 FS-P, X...c/ SA France Telecom, B. n° 87 ; RJS 5/01 n° 590 ; 30 octobre 2002, B. n° 331). 6 - Pour la doctrine, la cause est étendue : "il n’est plus discuté aujourd’hui que la violation d’une liberté fondamentale doit être sanctionnée par la nullité" (A.Mazeaud - Droit du Travail 3ème édition 2002 - n° 524 et s.)"En licenciant, l’employeur a porté atteinte à une liberté ou un droit fondamental...Une issue indemnitaire n’est alors pas assez dissuasive, ce type de liberté n’étant pas à vendre" (J.E. Ray - Droit du Travail, droit vivant - 9ème éd. n° 212) 2 . Pour le professeur Couturier, la référence à la notion de cause illicite n’est pas indispensable "dans les cas les plus typiques...l’atteinte à des principes d’ordre public est évidente et la nullité doit s’en trouver directement justifiée" (Les nullités du licenciement - Dr. Soc.. 1977, p. 277 ; Dr. du travail T. I, 3ème édition n° 136, p. 246 et n° 198). 7 - Il ne m’a pas échappé que tant vos arrêts que les auteurs, mentionnent la violation d’une "liberté fondamentale". Pour l’affaire Z..., il s’agissait de la liberté d’expression. Il est vrai que la liberté de la tenue vestimentaire peut apparaître moins fondamentale que d’autres libertés, encore que certaines exigences en ce domaine peuvent être un instrument de soumission (la tenue pénitentiaire qui était exigée des seuls condamnés et non des prévenus et qui - il est intéressant de le relever - n’est plus exigée même des condamnés, depuis un décret du 26 janvier 1983 (article D 348 du Code de procédure pénale) ; le costume Mao de la Chine populaire, ...). Mais, à partir du moment où vous avez très pertinemment rangé cette liberté au nombre des libertés individuelles et des droits de la personne, comment pourriez vous introduire une hiérarchisation pertinente de ces droits et libertés, sans risquer l’arbitraire ? Or vous avez déjà eu à vous prononcer dans des domaines les plus variés, et reconnu l’atteinte à des libertés individuelles de toute nature, même si vous n’étiez saisisque sur le plan indemnitaire et de la cause réelle et sérieuse du licenciement et non de sa cause illicite et de sa nullité. Ainsi avez-vous eu à statuer sur la liberté du mariage (Soc. 27 avril 1964 ; 7 mars1968) ; la liberté d’acheter les biens, produits et marchandises de son choix (Soc.27 janvier 1992) ; la liberté d’utilisation d’un parking public pour y stationner son véhicule personnel, "l’interdiction litigieuse apportait aux libertés individuelles une restriction injustifiée" (Soc. 1er juin 1994) ; la liberté de gestion du patrimoine et du choix de sa banque (CE 3 octobre 1997 ; Soc. 16 décembre 1998) ; le secret des correspondances (Soc. 2 octobre 2001, Sté Nikon :violation d’une liberté qualifiée de fondamentale) et la confidentialité des conversations téléphoniques, le droit à l’image, j’ai déjà mentionné la liberté d’expression (Soc.14 décembre 1999, 9 janvier 2002), y compris le droit de signalement de faits paraissant anormaux à l’inspecteur du travail, etc... Il me semble qu’à partir du moment où vous avez reconnu l’atteinte portée à une liberté individuelle, quelle que soit celle-ci, et où vous vous êtes assurés que la restriction qui y a été apportée n’est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, ce qui vous permet de contrôler les abus qui pourraient être commis aussi bien par le salarié que par l’employeur - vous devez constater la cause illicite du licenciement et permettre au juge des référés de faire cesser le trouble que cause l’atteinte portée à cette liberté individuelle et aux droits des personnes en ordonnant la poursuite de la relation contractuelle....ne serait-ce qu’à titre conservatoire, jusqu’à ce que le juge du fond, s’il est saisi, puisse se prononcer (cf. en ce sens G. Couturier eod. loc. n° 237 p. 250). Je pense que le droit donné par l’article L 422-1-1 aux délégués du personnel de saisir le CPH, s’il constate qu’il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles et qu’une solution n’a pu être trouvée avec l’employeur, même si vous en avez jusqu’à présent limité la portée (Soc. 10 décembre 1997, B. n° 434 et la note du professeur Bossu qui critique la "vision minimaliste" de l’article L 422-1-1 retenue par cet arrêt, in Dr. Soc. 1998 p. 127 et s.), milite en faveur de la solution que je vous propose. 8 - Le moyen reprochant à l’arrêt d’avoir considéré que seules les atteintes aux droits des personnes et aux libertés fondamentales pour lesquelles la nullité du licenciement et la réintégration des salariés sont expressément prévues par la loi, permettent aux juges de les prononcer et qu’il n’en est pas ainsi des libertés individuelles mentionnées à l’article L 120-2, je suis partisan d’une cassation. Il appartiendrait à la cour d’appel de renvoi de rechercher, si les atteintes portées par la décision de licenciement à l’exercice de la liberté de se vêtir et à la liberté d’expression du salarié, l’une et l’autre concernées par la lettre de licenciement, sont ou non justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. (1) La CEDH, dans son arrêt X..., Y... c/ Espagne, a, de son côté, considéré qu’il n’existait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre la sanction imposée (licenciement d’un journaliste ayant tenu des propos offensants pour son employeur) et le but légitime visé (29 février 2000, D 2001 JC p. 574). (2) Dans la dernière édition de son ouvrage le professeur Ray indique que depuis l’arrêt du 13 mars 2001, la nullité ne peut être prononcée qu’en présence d’un texte exprès "ou de violation d’une liberté fondamentale, dont la liste précise n’est pour l’instant pas d’une aveuglante clarté" (11ème éd. n° 218 p. 251).
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proces: UFC contre SAGEM
Bref ! Ici on voit que la SAGEM a vraiment des "valeurs fondamentales" et une "image de marque" a tenir !?
C'est un peu long à lire. Et chiant surtout (un jugement) ! Je ne vous le fais pas dire. Et pourtant nul n'est censer ignorer la loi.
(Si vous voulez découvrir rapidement le coeur de l'affaire, je vous invite à vous rendre directement à la fin du document)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
1° CHAMBRE -1° SECTION
Union Fédérale des Consommateurs - U.F.C. QUE CHOISIR, DEFENDEUR: COMPOSITION DU TRIBUNAL
dont le siège social est situé 11, rue GUENOT, 75011 PARIS,
Représentée par :
Maître Hermance CONSTANT, avocat postulant C 1530
Maître Christian BRASSEUR, avocat plaidant,
SCP BRASSEUR - PJ CHAPUIS (Grenoble),
ayant son siège social 6 avenue d'Iena 75116 PARIS,
Représentée par :
Maître Marie-Christine MERGNY, avocat D 421
Madame TAILLANDIER, Président
Madame NESI, Juge
Madame THOMAS, Juge
Débats tenus publiquement à l'audience du 2 février 1999 devant Madame NESI,
JUGE RAPPORTEUR,
conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile
Madame MOREAU
Prononcé en audience publique
Contradictoire
Susceptible d'appel
*****
La S.A. SAGEM propose aux consommateurs des contrats d'abonnement à des services de radiotéléphonie publique numérique. En janvier 1996 l'Union Fédérale des Consommateurs U.F.C. QUE CHOISIR en a demandé la communication. Estimant que de nombreuses clauses tombaient sous le coup de l'article L 132.1. du Code de la Consommation selon lequel " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ", elle a, par acte d'huissier du 3 octobre 1996, assigné la S.A. SAGEM devant ce Tribunal afin d'obtenir la suppression de toutes les clauses citées dans l'acte introductif d'instance dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée. Elle a également sollicité 50 000 francs en réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs ainsi que 10000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par écritures signifiées le 2 décembre 1997 la S.A. SAGEM a précisé que les clauses critiquées étaient contenues dans deux contrats d'abonnement, l'un au service "G.S.M. F.1" correspondant à la commercialisation par SAGEM du service de l'opérateur FRANCE TELECOM "ITINERIS", l'autre au service "G.S.M. F.2" étant la commercialisation du service de l'opérateur SFR, et a fait valoir que suite à un rapprochement entre les parties, seules quatre clauses (5.2. du contrat GSM F1, 16.3. du contrat GSM F2, 18.3 du contrat GSM F2. 20 du contrat GSM F2) resteraient en litige. Elle a contesté tout caractère abusif de ces dispositions et a conclu en conséquence au débouté des demandes tant principale qu'en paiement de dommages-intérêts et a sollicité 25 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 4 mars 1998, l'U.F.C. QUE CHOISIR a fait observer qu'aucun accord partiel n'était versé aux débats et que la SAGEM n'avait communiqué aucun contrat qui rectifierait les clauses critiquées. Elle a donc demandé au Tribunal de statuer sur l'ensemble des articles inventoriés dans son assignation.
La SAGEM a néanmoins maintenu ses conclusions de débouté dans des dernières écritures signifiées le 26 mai 1998.
*****
I. SUR LES CLAUSES ABUSIVES:
Attendu qu'il convient au préalable d'indiquer que la SAGEM, qui affirme avoir modifié les articles 8.1 1 8.2, 14.2, 14.5 et 21 des contrats qu'elle propose aujourd'hui aux consommateurs, ne verse cependant aucun exemplaire de ces nouvelles conditions d'abonnement ;
- articles 6-1 du contrat GSM.F2 et 6-2 du contrat GSM.F1 :
"Pour des raisons d'organisation ou d'exploitation de son service, l'opérateur se réserve le droit de modifier le numéro d'appel après en avoir avisé l'abonné, sans que celui-ci puisse s'y opposer" ;
Attendu que l'U.F.C. QUE CHOISIR affirme que cette disposition est contraire à l'article 2 du décret du 24 mars 1978, sans donner la moindre explication et sans indiquer en quoi ce texte serait applicable à la présente espèce ;
Qu'elle sera déboutée de ce chef de demande, cette clause n'apparaissant d'ailleurs pas abusive dès lors que la modification doit répondre à une nécessité technique ou d'organisation du service et que l'abonné en est préalablement avisé ;
- articles 8.1. et 8.2. des deux contrats :
"A la signature du Contrat ou à tout moment pendant la durée du Contrat, SAGEM se réserve le droit de demander à l'Abonné le versement d'un dépôt de garantie.
"Si le dépôt de garantie n'est pas effectué à la date précisée dans la demande de la SAGEM, ce Contrat prend fin à cette même date sans que l'Abonné puisse prétendre à une quelconque indemnisation du chef de la fin du Contrat.'
Attendu que l'U.F.C. QUE CHOISIR est fondée à soutenir que cette clause est abusive dans la mesure où elle permet au professionnel de modifier discrétionnairement les conditions du contrat au cours de son exécution et au détriment du consommateur, la demande de versement d'un dépôt de garantie ne pouvant se concevoir qu'à la signature du contrat ou en cas de modification de celui-ci à la demande de l'abonné ;
Qu'il convient de souligner que la SAGEM, qui ne pouvait sérieusement justifier cette disposition par les problèmes de paiement rencontrés avec ses clients, propose de limiter l'exigence d'une caution à la signature du contrat, préalablement à l'ouverture de la ligne, ou en cas de demande de l'Abonné visant à une modification du contrat (changement de formule d'abonnement ou demande d'option supplémentaire) ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la suppression de ces deux clauses ;
- article 12.6 des deux contrats :
"La carte SIM étant la propriété de l'opérateur, l'Abonné s'engage à la restituer à la SAGEM aux fins de remplacement sur simple demande de la SAGEM, ou en cas de résiliation du présent contrat que/le qu'en soit la cause".
Attendu que la demanderesse considère cette clause comme contraire au point K de l'annexe au Code de la Consommation dans la mesure où elle permettrait au professionnel d'imposer discrétionnairement à l'Abonné des modifications des caractéristiques de son téléphone ;
Que la SAGEM estime au contraire qu'il n'y a aucun lien entre la carte et les caractéristiques des téléphones ;
Mais attendu que si la restitution de la carte à son propriétaire n'est pas critiquable en cas de résiliation de l'abonnement, les clauses prévoyant cette cessation du contrat devant elles-mêmes être conformes à l'article L 132.1 du Code de la Consommation, l'article 12.6 dans sa rédaction actuelle laisse en revanche toute latitude à la SAGEM pour modifier les conditions d'accès de l'abonné au service à sa seule discrétion pendant l'exécution du contrat, sans même avoir à justifier du moindre motif ;
Qu'elle crée donc un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur et doit être supprimée ;
- article 12.9 des deux contrats :
"L'Abonné s'engage à respecter les prescriptions données par l'Opérateur relatives aux modifications techniques éventuelles à apporter à son mobile et / ou aux périphériques utilisés et nécessités par l'organisation et l'utilisation du service radiotéléphonie publique numérique GSM, notamment lorsqu'elles résultent de contraintes et / ou de normes techniques imposées à l'Opérateur par les autorités réglementaires ou les groupements normatifs compétents".
Attendu que la demanderesse critique cette clause dans la mesure où elle permettrait d'imposer à l'Abonné des modifications de son téléphone pour des raisons autres que des normes techniques imposées par les autorités compétentes en la matière :
Que ce moyen apparaît fondé, la SAGEM proposant pour l’avenir de limiter à cette dernière hypothèse l'obligation de l'Abonné ;
Que l'article 12.9, dans sa rédaction actuelle, doit également être supprimé ;
- article 13.2 des deux contrats :
"Les factures sont établies par périodicité mensuelle. Toutefois la SAGEM se réserve la faculté de faire varier cette périodicité après en avoir avisé l'Abonné ou d'émettre des factures intermédiaires".
Attendu que cette clause permet à la SAGEM de modifier unilatéralement le principe contractuellement adopté d'un paiement mensuel sans avoir à justifier d'un motif quelconque et ni à recueillir au préalable l'accord de l'autre partie au contrat ;
Qu'elle relève de l'alinéa K de l'annexe au Code de la Consommation qui énonce comme abusives les clauses ayant pour effet "d'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du service à fournir" ;
Que le client, eu égard à l'imprécision du texte litigieux, n'a aucun moyen de savoir s'il risque ou non de faire l'objet d'une demande de paiement avant l'échéance mensuelle, et se trouve donc dans une situation désavantageuse puisqu'il ne peut gérer avec certitude le coût du service auquel il a souscrit ;
Qu'il convient en conséquence d'ordonner la suppression de cet article ;
- article 15.1. des deux contrats
"SAGEM se réserve la faculté de suspendre immédiatement et sans délai, voire de résilier dans les conditions de l'article 18 ci- dessous, l'accès au service souscrit par l'Abonné, en cas d'inexécution par lui de l'une quelconque de ses obligations au titre du présent Contrat d'abonnement. En cas de suspension, quelle qu'en soit la cause, l'Abonné reste notamment tenu des obligations de l'article 12.1. ci-dessus."
Attendu que l'U.F.C. QUE CHOISIR soutient que cette clause autorise la SAGEM à résilier le contrat de façon discrétionnaire, en cas d'inexécution par l'abonné de l'une quelconque de ses obligations, si minime soit-elle, alors qu'une telle faculté n'est pas reconnue au consommateur, et se prévaut des termes du paragraphe F de l'annexe au Code de la Consommation ;
Mais attendu que cet article ne modifie pas les conditions et modalités de résiliation du contrat qui sont spécifiées à la clause 18 à laquelle il est expressément renvoyé ;
Que toutefois la faculté pour le professionnel de sanctionner le moindre manquement de l'abonné à l'une quelconque de ses obligations par la privation immédiate et sans information préalable de tout le service fourni crée un déséquilibre manifeste entre les parties qui justifie la suppression de cette disposition, étant précisé que la SAGEM n'avait proposé d'en éliminer que la partie relative à la résiliation ;
- article 15-4 des deux contrats
"En cas de perturbation du réseau et si l'Opérateur considère que les nécessités techniques l'exigent, l'Abonné accepte que la ligne puisse être suspendue sans préavis."
Attendu qu'il convient de donner acte à la SAGEM de ce qu'elle accepte de supprimer cette clause, la perturbation du réseau étant traitée dans une autre partie du contrat ;
- article 17-1 du contrat GSM F2 et 16-1 du contrat GSM F1 :
"Le service peut être interrompu en cas de force majeure. En cas de force majeure, dont la durée excéderait trois mois, le Contrat d'abonnement pourra être résilié sans que l'Abonné puisse prétendre à aucune indemnité."
Attendu que cette clause ne peut être considérée comme abusive dans la mesure où, contrairement à ce que soutient la demanderesse, elle n'exclut pas, en cas de force majeure, une résiliation à l'initiative de l'Abonné ;
Qu'il échet d'ailleurs de donner acte à la SAGEM de ce qu'elle entend clairement préciser, à l'avenir, que la résiliation pourra intervenir "de part et d'autre"'
- article 17-2 du contrat GSM F2 :
"Sont notamment considérés comme cas de force majeure :
-Un dysfonctionnement partiel ou total résultant de perturbations ou d'interruption dans la fourniture ou l'exploitation des moyens de télécommunication fournis par le ou les exploitants du réseau, ou des serveurs exploités par les Opérateurs tiers auxquels sont connectés les réseaux servant de support au service."
Attendu qu'il est constant que la SAGEM est une société de commercialisation qui propose des abonnements permettant l'accès aux réseaux her1ziens des opérateurs FRANCE TELECOM d'une part, SFR d'autre part ;
Qu'elle considère dans ces conditions que ces derniers lui étant bien extérieurs, le cas de force majeure ci-dessus envisagé n'est pas abusif ;
Mais attendu que les dysfonctionnements auxquels il est fait référence ne revêtent pas toutes les caractéristiques de la force majeure puisqu'ils n'apparaissent ni imprévisibles, ni irrésistibles au moment de la conclusion du contrat ;
Qu'il appartient au contraire au professionnel de la commercialisation qu'est la SAGEM de prendre les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement, y pallier ou réaliser son obligation par substitution ;
Attendu que reconnaître le caractère de force majeure à tout dysfonctionnement dans la fourniture ou l'exploitation des moyens de communication fournis par des tiers constituerait un déséquilibre au détriment du consommateur en permettant au professionnel de se soustraire à son obligation d'exécution alors que son cocontractant, dépourvu de tout lien contractuel avec l'opérateur et/ou l'exploitant du réseau, ne peut poursuivre contre ce dernier l'exécution complète de la prestation promise ;
Que cet article doit par conséquent être supprimé ;
- article 10.4 des deux contrats : Perte ou vol de la carte SIM :
"l'Abonné est responsable de l'usage de sa carte SIM et du paiement des communications passées avant la suspension de sa ligne. Le contrat d'abonnement reste en vigueur et les redevances facturées. Une nouvelle carte SIM lui sera remise dans les meilleurs délais."
Attendu que la demanderesse estime cette disposition abusive puisqu'elle laisse au client la charge de ses redevances d'abonnement alors même que le service est suspendu du fait d'un événement qui constitue pour lui un cas de force majeure ; en l’occurrence la perte ou le vol de sa carte SIM ;
Mais attendu que la suspension de la ligne se justifie dans l'intérêt même de l'abonné tandis que le paiement de la redevance pendant cette période a pour contrepartie le maintien du contrat et l'obtention d'une nouvelle carte SIM ;
Qu'en l'absence de preuve d'un déséquilibre entre les obligations de chacune des parties, il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression demandée ;
- article 14.2 des deux contrats :
"Les factures émises sont payables dans les quatorze jours de la date d'émission. Passé ce délai, les frais de relance, de mise en demeure, le recouvrement et plus généralement les frais divers de toute nature liés à la récupération des sommes dues à la SAGEM seront facturés à l'Abonné."
Attendu qu'il convient d'ordonner la suppression de cette clause, la défenderesse ayant admis qu'elle était contraire à l'article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 qui prévoit que, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite ;
Qu'il est manifeste que le non respect de cette disposition a nécessairement pour effet en l'espèce d'aggraver de façon abusive les obligations pesant sur le consommateur ;
- article 14.5 des deux contrats :
"Les sommes dues à SAGEM par l'Abonné demeurées impayées à leur échéance porteront intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de base bancaire (taux Banque de France) majoré de trois points à compter de la date limite de paiement indiquée sur la facture."
Attendu que la demanderesse soutient que cette clause est abusive en application du point E de l'annexe au Code à la Consommation car elle imposerait au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ;
Que bien que la preuve du caractère manifestement excessif des intérêts stipulés ne soit pas rapportée, il convient de donner acte à la SAGEM de ce qu'elle s'engage à modifier pour l'avenir cette disposition contractuelle comme suit : "Les sommes dues à la SCS par l'Abonné demeurées impayées à leur échéance seront majorées de plein droit et après mise en demeure préalable, d'un intérêt égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal, à compter de la date limite de paiement indiquée sur la facture, étant précisé que tout mois commencé est entièrement dû" ;
- article 10.3 des deux contrats :
"SAGEM ne saurait être tenu responsable des conséquences d'une déclaration inexacte ou n'émanant pas de l'abonné."
Attendu que l'argumentation de la demanderesse selon laquelle cette clause est abusive dès lors qu'une obligation minimale devrait être mise à la charge de la SAGEM quant à la vérification de l'identité de la personne faisant opposition ne saurait être retenue en l'espèce ; que cette disposition ne répond pas à la définition de la clause abusive donnée par l'article L 132.1 du Code de la Consommation ;
Que l'U.F.C. QUE CHOISIR sera déboutée de sa demande à ce titre ;
- article 11.1 du contrat GSM F2 :
"SAGEM ne peut être responsable des interruptions, suspensions ou perturbations du service causées notamment par des travaux d'entretien, de renforcement, de reaménagement ou d'extension des installations du réseau de l'Opérateur."
Attendu que pour les mêmes raisons que précédemment développées dans le cadre de l'article 17.2 du contrat GMS F2, cette clause aboutit à une exonération de responsabilité du professionnel qui n'assure pas son obligation de fourniture de service alors qu'il lui appartient d'appeler en garantie les tiers qu'il estimerait responsables de l'inexécution, le consommateur n'ayant pour sa part aucune possibilité de poursuivre contre l'opérateur l'exécution d'obligations contractuelles ; qu'elle présente un caractère manifestement abusif justifiant que sa suppression soit ordonnée ;
- article 15.5 du contrat GSM F.2 :
l'Abonné déclare avoir été informé et accepte que le service puisse, malgré l'obligation de l'Opérateur, visée au point 6.1, être perturbé dans les cas suivants : en cas de défaillance momentanée du système dégradant la qualité du service, notamment en cas de travaux d'entretien, renforcement, extension des installations du réseau de radiotéléphonie publique GSM F2."
Attendu que la demanderesse expose que cette clause crée un déséquilibre significatif en défaveur du professionnel qui bénéficie de la plus large exonération de responsabilité grâce à l'emploi du terme "notamment".
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés à propos des articles 17.2 et 11.1, cette clause doit être en effet déclarée abusive, le fait que la SAGEM n'ait aucun pouvoir d'intervention technique sur le réseau dont elle assure une partie de la commercialisation ne pouvant être valablement opposé au consommateur ;
- article 20 du contrat GSM F .2 : Garantie de continuité du service :
"A cet effet, l'Abonné sera invité à souscrire un nouveau contrat d'abonnement proposé par l'Opérateur, ou le cessionnaire du contrat SFR/SCS (ci-après désigné "Cessionnaire") aux conditions générales et tarifs du Cessionnaire, l'abonné étant réputé avoir accepté ce nouveau contrat s'il ne l'a pas refusé par écrit au Cessionnaire dans un délai maximal de vingt et un jour à compter de sa date d'envoi." ;
Attendu que l'U.F.C. QUE CHOISIR critique cette disposition en ce qu'elle présume l'accord du consommateur pour de nouvelles conditions contractuelles alors qu'il serait nécessaire qu'il donne son consentement exprès à son nouveau cocontractant pour que le contrat soit formé ;
Mais attendu que la preuve d'un déséquilibre significatif n'en est pas pour autant rapportée dès lors que le client a la faculté de refuser dans un délai raisonnable le nouveau contrat qui lui est proposé tout en bénéficiant de la continuité du service fourni pendant sa période de réflexion ;
Que la disposition critiquée permet au consommateur de continuer à bénéficier du service sans interruption en cas de changement d'opérateur, la SCS, qui ignore s'il y aura cession, à quelles conditions et quel tarif, prenant l'engagement de "s'efforcer de maintenir les conditions tarifaires antérieures pendant les vingt et un jours qui séparent la résiliation de l'ancien contrat de l'acceptation tacite du nouveau, si les conditions anciennes sont plus avantageuses pour le consommateur" ;
Que la demande de ce chef sera par conséquent rejetée ;
- articles 18.1.18.2. et 18.3 du contrat GSM F.2 : articles 17.1.17.2 et 17.3 du contrat GSM F.1
"18.1Le contrat d'abonnement peut être résilié par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend effet à réception de celle-ci par son destinataire.
18.2 L'Abonné peut dénoncer son contrat d'abonnement à tout moment après la période initiale mentionnée à l'article 7.1. ci- dessus. S'il résilie le contrat d'abonnement au cours de cette période initiale, les redevances restant à courir jusqu'à la fin de la période initiale deviennent alors immédiatement exigibles.
18.3 Le contrat d'abonnement peut être résilié par SAGEM, sans que l'Abonné puisse prétendre à une quelconque indemnisation dans les cas suivants :
- fausse déclaration de l'abonné concernant le contrat d'abonnement,
- manquement de l'Abonné à l'une de ses obligations au titre du présent Contrat d'abonnement,
- force majeure visée à l'article 17 ci-dessus."
Attendu que la demanderesse estime ces clauses abusives au regard du point F de l'annexe au Code de la Consommation ;
Attendu qu'aux termes de cette disposition sont abusives les clauses qui ont pour effet "d'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur : ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées à titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat" ;
Mais attendu qu'une faculté générale de résiliation, qui n'a pas à être motivée, est accordée aussi bien au consommateur qu'à la SAGEM et selon les mêmes modalités ;
Que la résiliation par le professionnel, sans que le client puisse prétendre à une indemnisation quelconque, n'est pas discrétionnaire et est limitée aux cas spécifiquement énoncés à l'article 18.3 (fausse déclaration - manquement de l'Abonné à l'une de ses obligations - force majeure), ce qui n'est pas de nature à créer un déséquilibre entre les parties, d'autant que la suppression de certains cas de force majeure, jugés abusifs par l'U.F.C., a été ordonnée ;
Attendu que la demanderesse, qui n'a pas fondé sa contestation sur la deuxième partie du point F, demande toutefois que le Tribunal prenne acte de la décision de la SAGEM de modifier pour l'avenir la rédaction des points 18.1 et 18.2 en permettant notamment à l'Abonné de résilier son Contrat en cas de manquement par SAGEM S.A. à l'une de ses obligations sans pour autant qu'il soit redevable dans cette hypothèse des redevances d'abonnement entre la date de résiliation et le terme du contrat ;
Attendu que l'U.F.C. QUE CHOISIR estime en définitive (conclusions du 4 mars 1998 page 4) que le caractère abusif de la clause ne réside plus que dans l'absence de prévision d'une mise en demeure et d'un délai pour mise à exécution après celle-ci ; que sa contestation concerne donc exclusivement le point 18.3 ;
Mais attendu que l'envoi d'une mise en demeure est prévu en cas de non paiement par l'abonné des sommes dues à la SAGEM, les autres causes de résiliation, et notamment l'hypothèse d'une fausse déclaration de l'Abonné, qui suppose un élément intentionnel, n'apparaissant pas susceptibles de régularisation ; que l'absence de précision du délai dont dispose le client pour s'acquitter de ses arriérés ne peut suffire à justifier l'application de l'article L 132-1 du Code de la Consommation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de donner acte à la défenderesse de la nouvelle rédaction des articles 18.1, 18.2 ; 17.1, 17.2 et de rejeter la demande en ce qui concerne les articles 18.3 et 17.3 ;
- article 16-3 du contrat GMS F.2 (Obligations et responsabilités de l'Opérateur) :
"La responsabilité de l'Opérateur ne saurait toutefois être engagée :
- en cas de perturbations ou d'interruptions dans la fourniture ou l'exploitation des moyens de télécommunications fournis par le (ou les) exploitant(s) des réseaux auxquels sont raccordés les installations de l'Opérateur." (assignation introductive d'instance) ;
- en cas d'utilisation du Service consécutive à une [...] désactivation de la carte SIM [...] ;
- en cas de suspension de l'accès au Service résultant de la mise en œuvre des dispositions de l'article 15-5 ci-dessus ;
- au titre des informations et documents communiqués à l'abonné, et de l'interprétation que ce dernier peut en faire, dès lors que ces informations et documents n'ont qu'une valeur indicative et ne présentent pas de valeur contractuelle ;
- en cas de perturbations, quelle qu'en soit la cause, et/ou d'indisponibilité totale ou partielle, et/ou d'interruption de tout ou partie des services proposés sur les réseaux de radiotéléphonie publique numérique GSM fournis et exploités par des opérateurs tiers, et plus généralement en cas de survenance de tout problème, quelle qu'en soit la nature ou l'importance, dont l'abonné pourrait être victime à l'occasion de l'utilisation desdits réseaux." ( autres dispositions visées dans les conclusions en demande signifiées le 4 mars 1998) ;
Attendu que l'U.F.C. QUE CHOISIR apparaît fondée à soutenir que cet article est abusif tout d'abord en ce qu'il institue une exonération de responsabilité pour des obligations qui incombent non pas à l'Opérateur mais à la SAGEM (désactivation de la carte SIM, documents et informations fournis à l'Abonné) ;
Attendu également que, tout comme pour les articles 17.2, 11.1 et 15.5 du contrat GSM F .2, il crée également un déséquilibre évident et injustifié au détriment du consommateur en le privant de tout recours contre son cocontractant professionnel en cas d'interruption ou de dysfonctionnement du service auquel il a souscrit ;
Que cet article tombe sous le coup du point b de l'annexe au Code de la Consommation relatif aux clauses qui ont pour objet ou effet "d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles", d'autant que par sa généralité finale, l’exonération peut porter sur l'intégralité de la prestation objet du contrat ;
Que sa suppression doit donc être ordonnée ;
- article 21 du contrat GSM F .2 :
"Tout différend né à l'occasion de l'interprétation, la conclusion, l'exécution ou la terminaison du présent Contrat d'abonnement relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris."
Attendu que la demanderesse ayant fait valoir que cette clause était à la fois abusive et illicite, la SAGEM s'engage, dans ses dernières écritures, à la mettre en conformité avec les dispositions de l'article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile en adoptant la rédaction suivante : "Conformément aux dispositions de l'article 48 du N.C.P.C. dès lors que le Contrat est souscrit par un Abonné avant contracté en qualité de commerçant. tout différend né à l'occasion de l'interprétation, la conclusion, l'exécution ou la terminaison dudit Contrat relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris" ;
- article 5.2 des conditions générales ITINERIS :
"La carte de couverture du réseau Itinéris n'a qu'une valeur indicative sur la précision des limites représentées"
Attendu que la SAGEM conteste tout caractère abusif à cette clause en reprochant à son adversaire d'avoir un discours purement théorique ; Qu'elle considère que le consommateur n'est aucunement induit en erreur par cette disposition puisqu'au vu de la carte qui lui est remise, il est à même de savoir s'il se trouve en limite de zone, et donc dans une zone litigieuse ;
Mais attendu qu'en remettant cette carte au client au moment de la souscription de l'engagement, la SAGEM entend définir l'étendue du service qu'elle s'engage à assurer ;
Qu'en laissant le consommateur dans l'incertitude quant à la fiabilité du service en limite de zone, et en se prémunissant d'emblée contre toute réclamation de sa part en cas de non fonctionnement du système, alors qu'elle est seule en mesure de connaître l'étendue exacte du réseau, elle crée un déséquilibre significatif au sens de l'article L 132-1 du Code de la Consommation ;
Qu'il convient en conséquence d'ordonner la suppression de cette clause ;
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS :
Attendu que l'U.F.C. QUE CHOISIR est investie, en venu de la loi, de la mission de défendre les intérêts collectifs des consommateurs ;
Attendu que le caractère abusif de clauses incluses dans un contrat proposé aux consommateurs est constitutif d'un préjudice collectif dont cette association est recevable à demander réparation ;
Qu'eu égard aux éléments de l'espèce le Tribunal estime qu'il sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 50000 francs à titre de dommages-intérêts ;
III. SUR LA DEMANDE DE PUBLICATION :
Attendu que cette demande n'apparaît pas justifiée et doit être écartée ;
IV. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE ET L ' ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Attendu que l'exécution provisoire est justifiée par la nature de l'affaire ;
Attendu qu'il convient d'allouer à l'association demanderesse une indemnité de 10 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Donne acte à la S.A. SAGEM de son engagement de modifier les articles 14.5 des deux contrats, 18.1 et 18.2 du contrat GSM F2, 17.1 et 17.2 du contrat GSM F1, 21 du contrat GSM F2;
Ordonne la suppression :
- dans les deux contrats, des articles : 8.1 et 8.2 ; 12.6 ; 12.9 ; 13.2 ; 14.2 ; 15.1 ; 15.4 ;
- dans le contrat GSM F2, des articles 11.1 ; 15.5 ; 16.3 ; 17.2 ;
- dans les conditions générales ITINERIS (contrat GSM F1) de l'article 5.2 ;
et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de MILLE francs (1000) par jour de retard ;
Condamne la société SAGEM à payer à l'U.F.C. QUE CHOISIR la somme de cinquante mille francs (50000) à titre de dommages-intérêts ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la S.A. SAGEM à payer à l'U.F.C. QUE CHOISIR la somme de 10000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la société SAGEM aux dépens et admet Me Hermance CONSTANT, avocat, au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à PARIS, le 16 mars 1999.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. MOREAU C. TAILLANDIER
PAR CES MOTIFS,
------------------------------------------------
LE TRIBUNAL,
JUGEMENT
GREFFIER
JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 1999
DEMANDEUR:





